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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 sept. 2025, n° OP 24-3745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TESS AI ; tessi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083827 ; 015622962 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20243745 |
Sur les parties
| Parties : | TESSI SA c/ SOASY SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3745 03/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOASY (société par actions simplifiée) a déposé le 20 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5083827 portant sur le signe verbal TESS AI. Le 25 octobre 2025, la société TESSI (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TESSI, déposée le 7 juillet 2016, enregistrée sous le n°015622962, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à pré- paiement, équipement de traitement de données, ordinateurs, tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques, logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d’ordinateurs; Appareils et instruments de contrôle permettant la vérification et l’authentification de moyens de paiement (chèques, TIP, etc); Appareils et logiciels de traitement de l’information des documents, y compris des moyens de paiement, à partir d’images magnétiques et numériques; Appareils et logiciels de numérisation et d’enregistrement de moyens de paiement; Appareils et logiciels permettant le traitement de moyens de paiement, de virements, de prélèvements; Lecteurs de documents; Lecteurs de moyens de paiement; Appareils et logiciels pour la gestion bancaire entre l’utilisateur et la banque dans le domaine des chèques; Supports numériques; Appareils et logiciels pour le traitement de documents; Logiciels pour la gestion électronique de documents; Logiciels permettant la facturation électronique et la dématérialisation fiscale; Logiciels (y compris les applications mobiles) pour la gestion d’opérations promotionnelles, de couponnage et de programmes de fidélisation; Logiciels (y compris les applications mobiles) pour le traitement d’offres de remboursement, de primes et de coupons de réduction en ligne; Applications mobiles; Interfaces (informatique); Lecteurs (équipement de traitement de données); Appareils de traitement de données ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; logiciel-service (SaaS) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc strictement identiques, dès lors qu’ils se retrouvent dans des termes identiques dans les libellés des deux marques en présence. Par ailleurs, sont inopérants les arguments du déposant relatifs à la classification de Nice, puisqu’en effet, la comparaison des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale de Nice n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. En tout état de cause, en l’espèce, les produits en présence relèvent tous de la même classe, à savoir la classe 9 et se retrouvent en outre dans des termes identiques. De même, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités entre les parties, la demande d’enregistrement contestée étant « spécialisée dans des solutions d’intelligence artificielle destinées aux secteurs industriel, naval, aéronautique, ferroviaire et automobile, en se concentrant sur la maintenance préventive, corrective et prédictive industrielle », tandis que la marque antérieure se spécialise dans « des services de gestion documentaire et de traitement de données administratives ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TESS AI. La marque antérieure porte sur le signe verbal TESSI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations TESS du signe contesté et TESSI de la marque antérieure ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque TESS-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, elles présentent la sonorité d’attaque identique [tess-], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, la présence de la lettre I en position finale de la marque antérieure n’est pas de nature à exclure les similarités entre les signes, contrairement à ce qu’avance la société déposante, dès lors qu’elle n’a que peu d’impact visuel et que les deux termes restent dominés par la séquence commune d’attaque TESS-. Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme AI, placé en position finale, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme TESS, distinctif au regard des produits en cause, apparaît également dominant, en ce que le terme AI, qui le suit, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il peut en évoquer une caractéristique, à savoir que ceux-ci sont en lien avec l’intelligence artificielle, comme l’affirme d’ailleurs elle-même la société déposante. En effet, le terme AI est l’abréviation en anglais du terme « artificial intelligence », et sera aisément compris par le consommateur français d’attention et de culture moyenne comme la traduction en anglais des termes « intelligence artificielle » et de leur abréviation. A cet égard, la société déposante ne saurait avancer que « la présence de l’acronyme AI en majuscules attire immédiatement l’attention et crée une distinction visuelle marquée » ou que « l’utilisation des majuscules pour AI dans TESS AI ajoute un autre niveau de différenciation visuelle, particulièrement significatif dans les présentations commerciales ou dans le contexte des marques », d’autant plus qu’elle admet que « AI dans TESS AI fait explicitement référence à l’Intelligence Artificielle, un domaine technologique bien défini et facilement identifiable ». En effet, le fait que ce terme permette au consommateur de savoir au consommateur que les produits en cause sont en lien avec l’intelligence artificielle ne permet pas d’écarter toute similarité entre les signes en présence, dès lors qu’il vient simplement décrire une caractéristique des produits en cause, comme précédemment relevé. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs au dépôt de la marque de bonne foi par la société déposante, et ceux relatifs à la différence de
statut entre les deux signes, « TESSI étant une entité juridique, alors que TESS AI est un produit spécifique développé par la société SOASY ». En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. A cet égard, si TESSI peut désigner une entité juridique, à savoir la société opposante comme l’indique le déposant, cette dénomination a également été déposée à titre de marque, laquelle est invoquée à l’appui de la présente opposition. En outre, la bonne foi du titulaire de la demande d’enregistrement contestée est inopérante dans l’appréciation du risque de confusion entre les signes en présence. Le signe verbal contesté TESS AI est donc similaire à la marque verbale antérieure TESSI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des marques en présence est renforcé par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. A cet égard, rien ne permet à la société déposante d’invoquer le fait que le public pertinent de la demande d’enregistrement contestée serait hautement spécialisé, puisque « technophile et spécialisé dans le domaine de la maintenance préventive, corrective et prédictive industrielle », étant donné que celle-ci s’adresse « à un public averti dans le secteur des technologies de l’intelligence artificielle », tandis que la marque antérieure s’adresse à des clients « dans des domaines plus génériques comme la gestion de documents ou des services administratifs ». En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné.
En l’espèce, les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée s’adressent à tout public, et le fait que la société déposante exploite un logiciel spécialisé ne peut pas être pris en compte en l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure ne jouirait pas d’une « notoriété démontrée dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la maintenance industrielle » et qu’« aucune preuve concrète n’est fournie par l’opposant ». En effet, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être examiné en l’espèce, dès lors que la société opposante n’invoque pas le caractère notoire de la marque antérieure au soutien de son opposition. En tout état de cause, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TESS AI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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