Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-3815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ABBEY ROAD ; Abbey Road Studios |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075989 ; 018910302 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20243815 |
Sur les parties
| Parties : | EMI (IP) Ltd (Royaume-Uni) c/ STARWELL SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3815 28/03/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société STARWELL (société par actions simplifiée) a déposé le 12 août 2024, la demande d’enregistrement n°5075989 portant sur le signe verbal ABBEY ROAD.
Le 5 novembre 2024, la société EMI (IP) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ABBEY ROAD STUDIOS, déposée le 4 août 2023, enregistrée sous le n°018910302, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Plats préparés et en-cas préparés; Conserves [pickles] ; Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et confiseries; Glaces alimentaires; Sucre, miel, mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Plats préparés et en-cas préparés ; Boissons sans alcool; Bières; Eaux minérales et gazeuses; Boissons de fruits et jus de fruit; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Services de restauration [alimentation]; Services de cafés; Services de cafés; Services de cantines; Services de traiteurs; Services de restaurants; Services de restaurants en libre-service; Services de snack-bars ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ABBEY ROAD.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ABBEY ROAD STUDIOS, déposé en couleur, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleur et d’un élément figuratif.
Les signes ont en commun les deux termes identiques ABBEY ROAD, seuls éléments constitutifs du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Si les signes diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure du terme STUDIOS, d’une présentation particulière en couleurs et d’un élément figuratif, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, les termes ABBEY ROAD, distinctifs au regard des produits en cause, présentent également un caractère dominant en ce que le terme STUDIOS, qui les suit, et qui désigne un local, s’y rapporte et vient les mettre en exergue. Enfin, la présentation particulière du signe contesté, dans une police particulière, de couleur noire pour les termes ABBEY ROAD et rouge pour le terme STUDIOS, encadrés par une forme géométrique à six côtés, est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère par le caractère immédiatement perceptible des termes distinctifs et dominants ABBEY ROAD.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ABBEY ROAD est donc similaire à la marque complexe antérieure ABBEY ROAD STUDIOS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits et services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ABBEY ROAD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Noix ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Fruit sec ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Condiment ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Ressources humaines ·
- Certification ·
- Enregistrement ·
- Gestion des ressources ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Promotion de vente ·
- Enregistrement ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Optimisation ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Légume ·
- Lait boisson ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Pierre précieuse ·
- Bijouterie ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Marque verbale ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Ligne
- Logiciel ·
- Service ·
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Ligne ·
- Fourniture ·
- Internet ·
- Marketing
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Soja ·
- Produit ·
- Plat ·
- Viande ·
- Café ·
- Biscuit ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Traiteur ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Confusion
- Vente au détail ·
- Correspondance ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Carton ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie
- Divertissement ·
- Service ·
- Video ·
- Spectacle ·
- Ligne ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Réalité virtuelle ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.