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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° OP 24-3824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATLANTYS ; BAR ATLANTIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5076641 ; 018683576 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243824 |
Sur les parties
| Parties : | ESSELUNGA SpA (Italie) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP 24-3824 18/06/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D B a déposé le 17 août 2024, la demande d’enregistrement n°24/5076641 portant sur le signe verbal ATLANTYS.
Le 6 novembre 2024, la société ESSELUNGA S.p.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne BAR ATLANTIC, déposée le 8 avril 2022, enregistrée sous le n°18683576.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration; Services de bars; Services de cafés; Services de traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les services « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services de « réservation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à retenir par avance pour la clientèle un logement temporaire afin que celui-ci soit disponible à son arrivée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration; services de bars; services de cafés; services de traiteurs » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons, alcoolisées ou non, les premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, et inversement.
En effet, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de réserver un endroit où dormir à court terme pour les premiers / personnes désireuses de se sustenter ou se désaltérer pour les seconds) et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (plateformes de mise en relation entre voyageurs et propriétaires de logement pour des locations de courte durée pour les premiers, restaurateurs, traiteurs, tenanciers de bars pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations rendues par des professionnels de la puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans, de prestations visant à accueillir et loger, pour une durée indéterminée, des personnes retraitées, en leur dispensant les soins nécessaires et de prestations de garde d’animaux domestiques ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration; services de bars; services de cafés; services de traiteurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis, les premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels peuvent être rendus indépendamment ou proposés dans d’autres structures.
Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans l’accueil et le soin des enfants, l’accueil des personnes âgées et des animaux pour les premiers, restaurateurs, traiteurs et tenanciers de bars pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « ATLANTYS » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe « BAR ATLANTIC » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière.
Visuellement, la dénomination ATLANTYS, constitutive du signe contesté, et la dénomination ATLANTIC de la marque antérieure sont de longueur identique, à savoir huit lettres, dont six lettres communes formant la longue séquence d’attaque (ATLANT-), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles
Phonétiquement, ces dénominations ont le même rythme (trois temps), ainsi que la même succession de sonorités [a-tlan-ti].
Conceptuellement, ces dénominations peuvent évoquer toutes les deux l’océan Atlantique.
Si ces dénominations diffèrent par la substitution des lettres I et C par les lettres Y et S au sein du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter les grandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ressemblances entre les deux termes, dès lors que la substitution de la lettre Y à la lettre I n’a aucune incidence phonétique et que la substitution de la lettre S à la lettre C est opérée en fin de signe et laisse subsister la longue séquence commune ATLANT ainsi que les ressemblances phonétiques [atlanti] précédemment relevées.
En outre, ces signes diffèrent par la présence du terme « BAR » et une présentation particulière au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations ATLANTYS, constitutive du signe contesté et ATLANTIC de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des services en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles présentent un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise.
Ce terme « ATLANTIC » revêt également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme « BAR » qui le précède, sera susceptible d’être perçu comme descriptif de la provenance de certains des services.
Enfin, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs au sein de la marque antérieure, consistant simplement en une présentation particulière, ce qui revêt un caractère secondaire en l’espèce, les éléments verbaux restant immédiatement lisibles.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe verbal contesté ATLANTYS est donc similaire à la marque complexe antérieure BAR ATLANTIC.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la similarité de certains des services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ATLANTYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5076641 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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