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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° OP 24-3828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE DRESSING DE Nana ; NANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5076141 ; 015434756 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243828 |
Sur les parties
| Parties : | NANU-NANA JJOACHIM HOEPP GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-3828 10/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M M a déposé le 13 aout 2024 la demande d’enregistrement n°5076141 portant sur le signe figuratif LE DRESSING DE Nana. Le 6 novembre 2024, la société NANU-NANA JOACHIM HOEPP GMBH & CO. KG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NANA déposée le 13 mai 2016 et enregistrée sous le n°015434756, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, vise les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie, boucles d’oreilles, bracelets, colliers ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs, sacs à main, sacs de plage ; sacoches ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; baskets ; bottes ; bottines ; sous- vêtements ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; informations en matière de contacts d’affaires ; investigations pour affaires ; comptabilité ; audit comptable et financier ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; conseils en gestion du personnel ; portage salarial ; recherche de parraineurs ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services de vente au détail de produits vestimentaires et de
mode sur tout support y compris un site internet ; services de vente au détail de produits de puériculture sur tout support y compris un site internet ; regroupement pour le compte de tiers de produits vestimentaires et de mode permettant aux clients de les voir et de les acheter (dans des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques) ; regroupement pour le compte de tiers de produits de puériculture permettant aux clients de les voir et de les acheter (dans des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques) ; promotion de produits vestimentaires et de mode par le biais de programmes de cartes de fidélité ; promotion de produits de puériculture par le biais de programmes de cartes de fidélité.». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : «Horlogerie et instruments chronométriques de tous types; Strass; Étuis pour horloges et bijoux; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Pierres précieuses en tant que joyaux; Articles de décoration en métaux précieux, à savoir œuvres d’art, objets d’art, figurines, statuettes, miniatures d’animaux, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de navires et d’avions en métaux ; Produits en cuir et en imitations du cuir et produits en ces matières, à savoir étuis pour cartes de crédit, étuis pour le rangement de clés, boîtes, sangles, sachets, cordons, porte-documents, cartons à chapeaux, étuis à clés (compris dans la classe 18); Sacs de tous types (compris dans la classe 18); Portefeuilles, porte monnaie; Valises de tous types (comprises dans la classe 18); Parapluies, parasols et cannes; Nécessaires de voyages et leurs pièces (compris dans la classe 18). Vêtements; Chapellerie; Chaussures. Vente au détail et par correspondance, à savoir de cosmétiques, parfumerie, savons, huiles odorantes et parfumées, parfums d’intérieurs, lotions pour les cheveux, pots-pourris (substances odorantes), huiles essentielles; Vente au détail et par correspondance, à savoir de bougies et mèches pour l’éclairage, matières éclairantes et huiles pour lampes; Vente au détail et par correspondance, à savoir de boîtes métalliques, articles de décoration métalliques, articles de décoration métalliques (œuvres d’art, objets d’art, figurines, statuettes, miniatures d’animaux, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de navires et d’avions en métaux communs et en bronze), serrurerie et quincaillerie métalliques; Vente au détail et par correspondance, à savoir de coutellerie, fourchettes et cuillers, outils et ustensiles entraînés manuellement, rasoirs, machines à couper et à tondre les cheveux et appareils à couper les ongles,; Vente au détail et par correspondance, à savoir de lunettes de soleil, aimants décoratifs, batteries, supports de téléphone portable en tant qu’accessoires pour téléphones portables, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, CD, DVD et autres supports numériques d’enregistrement et mémoires, enregistrés ou non, extincteurs, chariots de cuisine,; Vente au détail et par correspondance, à savoir de préservatifs et de jouets sexuels; Vente au détail et par correspondance de fournitures pour habitations, à savoir lampes, fontaines, appareils d’éclairage, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et de distribution d’eau, bouillottes et bassinoires, coussins chauffants et couvertures chauffantes électriques, bouilloires électriques, ustensiles de cuisson électriques (casseroles, fourneaux, appareils de cuisson, plaques de cuisson et machines de cuisine pour la cuisson), réchauds; Vente au détail et par correspondance, à savoir de bicyclettes et de trottinettes ainsi que leurs pièces et accessoires; Vente au détail et par correspondance, à savoir de feux d’artifice, feux de Bengale, bougies magiques, fontaines pour anniversaires; Vente au détail et par correspondance, à savoir d’horlogerie et d’instruments chronométriques de tous types, bijouterie fantaisie, porte-clé, bijouterie, joaillerie, articles de décoration en métaux précieux (oeuvres d’art, objets d’art, figurines, statuettes, miniatures d’animaux, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de navires et d’avions en métaux précieux); Vente au détail et par correspondance, à savoir d’instruments de musique, boîtes à musique; Vente au détail et par correspondance, à savoir de papier et de papeterie, carton et produits en carton, à savoir couvertures en carton, boîtes en carton, carton non imprimé, caisses en carton, figurines en carton, sets de table en carton, cartons à chapeaux, panneaux d’affichage en carton à usage décoratif, supports d’image en carton, carton imprimé à usage décoratif, sous-plats en carton, emballages et housses en carton pour bouteilles ainsi qu’œuvres d’art et maquettes d’architecture en carton,
papeterie, cartes postales, cartes pliantes, papier mâché, affiches, calendriers, imprimés, journaux, périodiques, matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peinture, pinceaux, crayons de couleur, images, adhésifs (matières collantes), articles de décoration en papier et en carton, papier hygiénique, sacs et sachets, articles de bureau, tableaux magnétiques pour planifier les activités et les rendez- vous,; Vente au détail et par correspondance, à savoir de produits en cuir et en imitations du cuir et produits en ces matières (étuis, boîtes, sangles, sachets, cordons, porte-documents, cartons à chapeaux, étuis pour clés), sacs de tous types, portefeuilles, porte-monnaie, valises de tous types, parapluies, parasols et cannes, nécessaires de voyage et leurs pièces,; Vente au détail et par correspondance, à savoir de meubles, glaces (miroirs) et cadres, œuvres d’art, objets d’art, figurines, statuettes, miniatures d’animaux et autres articles décoratifs en liège, roseau, jonc ou osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre ou écume de mer, articles décoratifs en matières plastiques, paniers pour transporter les animaux, fleurs en bois, boîtes en bois,; Vente au détail et par correspondance, à savoir de fournitures pour habitations, à savoir garde-robes, présentoirs pour journaux, tringles de rideaux, coussins, matériel de couchage, épouvantails en paille, poupées de paille (articles de décoration), mannequins, miroirs à main [miroirs de maquillage, miroirs de toilette], figurines gonflables (articles de décoration), éoliennes et carillons en tant qu’articles décoratifs, articles décoratifs en bois, liège et tressages végétaux, tables de toilette, boîtes aux lettres,; Vente au détail et par correspondance, à savoir de chandeliers, verrerie, porcelaine, faïence et produits en faïence, articles pour le ménage, à savoir récipients à provisions, beurriers, salières et moulins à poivre, plateaux, poubelles,; Vente au détail et par correspondance, à savoir d’ustensiles de cuisine, à savoir louches, corbeilles à provisions, passoires, batteurs, écumoires, tourne-poêles, tire-bouchons, ouvre- bouteilles, corbeilles à papier, coffres à linge, corbeilles à pain, coupes, socles pour coupes, batteries de cuisine, seaux et appareils entraînés manuellement pour hacher, moudre et presser, vases pour le jardin, pots de fleurs, seaux, tirelires en matières plastiques, tirelires (métalliques); Vente au détail et par correspondance, à savoir de nécessaires de toilette, équipements de toilette pour soins corporels, appareils de démaquillage non électriques, brosses à cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers, blaireaux et leurs supports, boîtes à savon, porte-savons, coupelles à savons et distributeurs de savon, peignes et éponges, peignes électriques, brosses et pinceaux, distributeurs de papier hygiénique, brosses à dents et fil dentaire, brosses à dents électriques,; Vente au détail et par correspondance, à savoir d’articles de décoration en verre, porcelaine, faïence et produits en faïence, tirelires, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; Vente au détail et par correspondance, à savoir couvertures de table et de lit, produits textiles, housses de coussins, coussins rembourrés, housses pour abattants de WC, linge de maison; Vente au détail et par correspondance, à savoir de vêtements, chapellerie, chaussures; Vente au détail et par correspondance de dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles; Vente au détail et par correspondance de tapis, paillassons, nattes; Vente au détail et par correspondance de jeux, jouets, cartes à jouer, appareils et articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, poupées, meubles pour maisons de poupées; Vente au détail et par correspondance de produits de grignotage à base de noix ou de pommes de terre, noix (traitées), chips, préparations, cubes et poudres pour faire des soupes, soupes préparées, marmelades, huile; Vente au détail et par correspondance de café, thé, pain, pâtisserie et confiserie, snacks, tacos, miel, poudre pour faire lever, sucre, sel, vinaigre, sauces pour grillades et autres, moutarde, ketchup, épices, sucreries et bonbons, produits à base de chocolat et chocolats et pralines, muesli; Vente au détail et par correspondance de graines, semences, plantes naturelles; Vente au détail et par correspondance de bières, boissons de fruits, sirops, préparations pour faire des boissons, boissons non alcooliques; Vente au détail et par correspondance de boissons alcooliques; Vente au détail et par correspondance d’articles pour fumeurs, allumettes, briquets, cendriers.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie, boucles d’oreilles, bracelets, colliers ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs, sacs à main, sacs de plage ; sacoches ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; baskets ; bottes ; bottines ; sous-vêtements ; services de vente au détail de produits vestimentaires et de mode sur tout support y compris un site internet ; regroupement pour le compte de tiers de produits vestimentaires et de mode permettant aux clients de les voir et de les acheter (dans des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Les services de « promotion de produits vestimentaires et de mode par le biais de programmes de cartes de fidélité » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « Vente au détail et par correspondance, à savoir de vêtements » de la marque antérieure dès lors que ces services ont le même objet, à savoir des produits vestimentaires. Ces services sont donc similaires. En revanche les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matière brute, n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Vente au détail et par correspondance, à savoir articles de décoration en métaux précieux (œuvres d’art, objets d’art, figurines, statuettes, miniatures d’animaux, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de navires et d’avions en métaux précieux) » de la marque antérieure. Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement destinés aux seconds mais peuvent avoir de nombreuses autres applications. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants « cuir ; peaux d’animaux ;» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « produits en cuir et en imitations du cuir et produits en ces matières, à savoir étuis pour cartes de crédit, étuis pour le rangement de clés, boîtes, sangles, sachets, cordons, porte-documents, cartons à chapeaux, étuis à clés (compris dans la classe 18) » de la marque antérieure, dès lors que les premiers désignent des matières premières et les seconds des produits finis . En outre, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, mais peuvent avoir de nombreuses autres applications. Par ailleurs, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits complémentaires d’affirmer que « Les produits de la marque antérieure étant fabriqués à partir des produits de la demande de marque
contestée (cuir ou peaux d’animaux) ». En effet, les déclarer complémentaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « fouets ; sellerie ; colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « Vente au détail et par correspondance, à savoir de produits en cuir et en imitations du cuir et produits en ces matières » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement des « produits en cuir et en imitations du cuir » contrairement à ce que soutient la société opposante et que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. Les produits et services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. Les services suivants : « regroupement pour le compte de tiers de produits de puériculture permettant aux clients de les voir et de les acheter (dans des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques) ; promotion de produits de puériculture par le biais de programmes de cartes de fidélité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à savoir de faire connaître une marque de puériculture par divers moyens, d’optimiser la vente de produits de puériculture afin d’inciter le consommateur à réaliser l’acte d’achat de produits de puériculture, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les services de « Vente au détail et par correspondance, à savoir de vêtements » de la marque antérieure invoquée, ces services n’ayant pas le même objet (les premiers, les produits de puériculture et les seconds, les vêtements). Ainsi, ces services n’apparaissent pas similaires. Les services de « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas la même nature, fonction et destination que les services de « Vente au détail et par correspondance, à savoir de vêtements » de la marque antérieure invoquée. En outre, l’argument selon lequel « le public est amené à leur attribuer une origine commune dans la mesure où les services de la demande contestée participent à la promotion de la vente de produits au détail et qu’ils sont donc assurés par la même entité » ne peut être retenu. En effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires tous les services pouvant faire l’objet d’une publicité, présentant pourtant comme en l’espèce des caractéristiques propres à les différencier. Ces services n’apparaissent pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux premiers. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires.
Les services d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas la même nature, fonction et destination que les services de « Vente au détail et par correspondance, à savoir de vêtements » de la marque antérieure invoquée. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de publicité et relations publiques pour les premiers, entreprises spécialisées dans la vente de produits vestimentaires pour les seconds). Ainsi, ces services n’apparaissent pas similaires. Enfin, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; informations en matière de contacts d’affaires ; investigations pour affaires ; comptabilité ; audit comptable et financier ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; conseils en gestion du personnel ; portage salarial ; recherche de parraineurs ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « Vente au détail et par correspondance, à savoir de vêtements » de la marque antérieure invoquée, dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestations des premiers se fait indépendamment de la prestations des seconds. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (à des degrés divers) aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LE DRESSING DE NANA reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NANA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes contesté comporte quatre éléments verbaux et des éléments figuratifs et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme NANA, constitutive de la marque antérieure et présentée en position centrale dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présentation particulière et la présence des termes LE DRESSING DE et des éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, ces éléments ne viennent pas altérer le caractère essentiel du terme NANA dans le signe contesté. A cet égard, l’argument de la déposante tenant à l’absence de distinctivité de la marque antérieure NANA, ne peut être retenu en l’espèce. En effet, à moins d’une action en nullité, qui aurait été susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition. En outre, l’affirmation de la déposante selon laquelle le terme NANA serait devenu descriptif « par l’importante saturation du marché par des marques ou dénominations commerciales contenant le terme « NANA » et globalement une généralisation de l’usage de ce mot », et la citation de quelques marques, sans indication quant au statut, à la portée de ces marques, ni à leurs titulaires, n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de ce terme au regard des produits et services en cause. De plus, au sein du signe contesté, le terme NANA présente un caractère dominant, dès lors qu’il constitue l’élément verbal central du signe, présenté dans une police de caractères de plus grande taille et que les termes LE DRESSING DE, faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause en ce qu’ils sont susceptibles d’évoquer un ensemble d’articles d’habillement et d’accessoires, ne viennent que se rapporter directement à l’élément verbal NANA, le mettant ainsi en exergue et pouvant désigner le dressing d’une personne s’appelant NANA comme l’indique notamment la déposante. En effet, si comme l’indique la déposante, le signe contesté doit être pris dans son ensemble, rien ne permet d’affirmer que l’expression LE DRESSING DE NANA sera perçue comme faisant référence à un « espace imaginaire imaginé pour une femme » et non comme le dressing d’une personne surnommée NANA, cette évocation étant renforcée par l’utilisation du singulier et d’une lettre majuscule en début de terme NANA.
D’autre part, la présence d’éléments figuratifs, n’est pas de nature à écarter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme NANA, au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre eux. Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la déposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée. Le signe figuratif contesté LE DRESSING DE NANA est donc similaire à la marque verbale antérieure NANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité (à des degrés divers) de certains produits et services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LE DRESSING DE NANA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires à des degrés divers, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie, boucles d’oreilles, bracelets, colliers ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs, sacs à main, sacs de plage ; sacoches ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; baskets ; bottes ; bottines ; sous-vêtements ; services de vente au détail de produits vestimentaires et de mode sur tout support y compris un site internet ; regroupement pour le compte de tiers de produits vestimentaires et de mode permettant aux clients de les voir et de les acheter (dans des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques) ; promotion de produits vestimentaires et de mode par le biais de programmes de cartes de fidélité » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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