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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° OP 24-3841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Spote ; HEY SPOTIFY ; SPOTIFY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5077657 ; 018637514 ; 921642 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20243841 |
Sur les parties
| Parties : | SPOTIFY AB (Suéde) c/ S agissant pour le compte de la société SPOTES en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-3841 30/06/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C S, Agissant pour le compte de « Spote », Société en cours de formation a déposé le 23 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5077657 portant sur le signe figuratif SPOTE.
Le 12 novembre 2024, la société SPOTIFY AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants :
— La marque verbale de l’Union européenne HEY SPOTIFY déposée le 12 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 018637514, sur le fondement du risque de confusion.
— La marque verbale internationale SPOTIFY enregistrée le 4 janvier 2007 sous le n° 921642 et désignant l’Union européenne et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne SPOTIFY n°018637514
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; recherches scientifiques ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l’organisation, la création, l’enregistrement, la production, l’édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias; Enceintes connectées; Haut-parleurs; Dispositifs pour maisons intelligentes; Téléphones mobiles; Accessoires audio de voiture, À savoir récepteurs, Cordons, Câbles, Adaptateur, Câbles USB et Cordons auxiliaires; Accessoires vidéo pour automobiles, À savoir récepteurs, Cordons, Câbles, Adaptateur, Câbles USB et Cordons auxiliaires; Matériel informatique. Services de télécommunication, à savoir transmission de messages, de données et d’informations par la transmission électronique et des réseaux de communication de données sans fil à l’aide de logiciels pour la reconnaissance vocale et la reconnaissance vocale et de l’écriture; services de diffusion audio, vidéo et contenus multimédia; Diffusion en flux de contenus audio, Diffusion en continu de contenus vidéo et Diffusion en continu de contenus multimédias. Divertissement, à savoir,, Fourniture de la lecture non téléchargeables de contenus audio, vidéo et multimédias; Divertissement, à savoir,, Fourniture de listes d’écoute de musique; Divertissement, à savoir,, Fourniture de podcasts En rapport avec les domaines suivants: Services de divertissement, Musique, Actualités, Culture pop, Politique, D’histoire, Sports, De comédie, et de l’intérêt humain. Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour 2
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la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de commandes vocales et création de réponses audio à des commandes vocales; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l’organisation, la création, l’enregistrement, la production, l’édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les services d’« élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l’organisation, la création, l’enregistrement, la production, l’édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias; Matériel informatique. Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de commandes vocales et création de réponses audio à des commandes vocales; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l’organisation, la création, l’enregistrement, la production, l’édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant l’objet de la prestation des premiers, ou faisant appel aux premiers lors de leur prestation.
A cet égard, la société déposante soutient, à diverses reprises, que les marques en cause visent « des segments de marché distincts » et que le consommateur saura distinguer entre « une application de streaming audio et médias » exploitée par la société opposante « d’un logiciel basé sur un algorithme utilitaire destiné à la prise de décision […] en matière de services de restaurations, de bars ou encore de films et séries » exploité par la société déposante. Toutefois, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation, le libellé des services de la demande d’enregistrement ne comportant aucune précision particulière venant limiter sa portée.
Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires.
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En revanche, les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; architecture ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l’organisation, la création, l’enregistrement, la production, l’édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias; Matériel informatique. Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de commandes vocales et création de réponses audio à des commandes vocales; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l’organisation, la création, l’enregistrement, la production, l’édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre des prestations des premiers.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SPOTE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal HEY SPOTIFY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal inséré dans un cartouche noir et la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux.
Visuellement, le terme SPOTE du signe contesté et le terme SPOTIFY de la marque antérieure présentent quatre lettres identiques, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d’attaque caractéristique SPOT-), ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes ont en commun leur séquence d’attaque [sp-o-te], ce qui leur confère également des ressemblances phonétiques.
Si les termes SPOTE et SPOTIFY diffèrent par leur séquence finale, cette circonstance n’écarte pas l’impression d’ensemble commune entre ces dénominations résultant de leur séquence commune d’attaque SPOT-.
A cet égard, la société déposante soutient que le terme SPOTE du signe contesté aurait été choisi pour faire référence à l’expression « trouver un bon spot » lequel aurait inspiré le service proposé sous le signe contesté, à savoir la fourniture d’un logiciel dont l’algorithme aide à la prise de décision.
En outre, le choix d’un terme court permettait, selon la société déposante, d’évoquer l’objectif du logiciel proposé sous le signe contesté, à savoir la « rapidité dans la prise de décision ».
Enfin, la société déposante indique que l’ajout de la lettre E en position finale permettait d’avoir un terme au nombre de lettres impairs, en référence au nombre impair de choix proposés par le logiciel dans la prise de décision.
Toutefois, ces arguments sont inopérants, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ce signe.
Ces signes diffèrent par la présence du terme HEY au sein de la marque antérieure et par la présence d’une présentation stylisée et d’un cartouche noir dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, dans la marque antérieure, le terme SPOTIFY apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, ce terme apparaît dominant dès lors que le terme HEY qui le précède est susceptible d’être perçu comme une simple interjection se rapportant directement au terme qui le suit pour le mettre en exergue.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présentation stylisée du signe contesté n’est pas de nature à écarter les ressemblances relevées précédemment dès lors qu’elle n’altère pas la lisibilité du terme SPOTE, par lequel le signe contesté sera lu et prononcé.
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A cet égard, la société déposante indique que la présentation de « la lettre S consiste en l’association de deux points d’interrogations qui se superposent » afin de faire référence à l’objet du logiciel commercialisé par la société déposante.
Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ce signe.
Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions de justice, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté SPOTE est donc similaire, à un faible degré, à la marque verbale antérieure HEY SPOTIFY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents afin de démontrer la grande connaissance de la marque antérieure pour une plateforme de diffusion de musique en continu, à savoir :
— un article de presse « La Dépêche » du 15 décembre 2021 intitulé « plus de 5 millions de Français se connectent à Spotify chaque jour » et qui indique que « […] Spotify attire […] 17,5 millions de visiteurs uniques mensuels en France. Chaque jour, ce sont plus de 5,4 millions de personnes qui s’y connectent. » (Annexe 9) ;
- un communiqué de presse Médiamétrie du 31 mai 2023 relatif à l’audience internet Global en France pour avril 2023. Ce communiqué place Spotify en 28e position dans le top 50 des groupes les plus visités en France en avril 2023, avec 19 308 000 visiteurs uniques par mois et 5 219 000 visiteurs uniques moyens par jour (Annexe 9).
Il ressort de ces pièces transmises par la société opposante qu’une grande connaissance de l’élément dominant la marque antérieure, SPOTIFY, pour une plateforme de diffusion de musique en continu.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette circonstance, laquelle vient renforcer le risque de confusion.
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Ainsi, du fait de l’identité et la similarité des services et produits en cause, d’une certaine similarité entre les signes en présence, et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En effet, en présence du signe contesté SPOTE, il est possible que le public concerné par les services précités, qui connaît bien la marque SPOTIFY, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard de ces services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues et ce malgré la similarité des signes et la connaissance sur le marché de la marque SPOTIFY.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale SPOTIFY n° 921642
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services restant à comparer de la demande d’enregistrement sont les suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; architecture ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels utilisés avec des sites Web sur l’Internet consacrés à la musique, à d’autres divertissements, à des réunions, au dialogue en ligne et à des jeux; enregistrements sur CD. Mise à disposition d’espace publicitaire sur l’Internet, informations destinées à la clientèle en rapport avec la vente d’espace publicitaire sur l’Internet. Radiodiffusion et télédiffusion de programmes musicaux, de spectacles et d’autres divertissements par le biais de l’Internet et autres systèmes de télécommunications, services de télécommunications sur l’Internet, location d’accès à un espace de dialogue en ligne et des forums de discussion sur l’Internet, à des images numériques et services relatifs à la transmission de sons. Divertissement; production de musique; informations en matière de musique, de divertissement et de jeux, y compris en ligne; services de jeux en ligne par le biais d’un ordinateur de réseau; services de jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique par le biais de l’Internet ».
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La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; architecture ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels utilisés avec des sites Web sur l’Internet consacrés à la musique, à d’autres divertissements, à des réunions, au dialogue en ligne et à des jeux » de la marque antérieure invoquée, les seconds ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre des prestations des premiers.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SPOTE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SPOTIFY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, dès lors que la seule différence réside dans l’absence du terme HEY dans la présente marque antérieure.
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En conséquence, le signe figuratif contesté SPOTE est donc similaire, à un faible degré, à la marque verbale antérieure SPOTIFY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les services de la demande restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des services de la demande d’enregistrement et ce malgré une certaine similitude des signes et la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SPOTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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