Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2025, n° OP 24-3812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3812 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Heritages ; HERITAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5076398 ; 1662089 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20243812 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-3812 03/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A D a déposé le 15 aout 2024, la demande d’enregistrement n°5076398 portant sur le signe verbal HERITAGES. Le 5 novembre 2024, la société GUERLAIN (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HERITAGE, enregistrée le 16 mai 1991 et dûment renouvelée sous le n°1662089 dont elle est devenue propriétaire à la suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HERITAGES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HERITAGE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence (identité phonétique, longueur proche, neuf lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence commune HERITAGE). Si les signes diffèrent par la présence de la lettre finale S dans le signe contesté, simple marque du pluriel, cette différence, sans incidence phonétique, n’est toutefois pas de nature à exclure tout risque de confusion au vu des grandes ressemblances d’ensemble et de l’identité phonétique précédemment relevées. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HERITAGES est donc similaire à la marque verbale antérieure HERITAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté HERITAGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Soja ·
- Produit ·
- Plat ·
- Viande ·
- Café ·
- Biscuit ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Noix ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Fruit sec ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Condiment ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Ressources humaines ·
- Certification ·
- Enregistrement ·
- Gestion des ressources ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Promotion de vente ·
- Enregistrement ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Optimisation ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Légume ·
- Lait boisson ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Produit ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Video ·
- Spectacle ·
- Ligne ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Réalité virtuelle ·
- Marque
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Ligne
- Logiciel ·
- Service ·
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Ligne ·
- Fourniture ·
- Internet ·
- Marketing
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Traiteur ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Confusion
- Vente au détail ·
- Correspondance ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Carton ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.