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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 24-3976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MANWAY ; MENWAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081629 ; 4950739 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20243976 |
Sur les parties
| Parties : | MENWAY HOLDING SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3976 03/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur V A dit S a déposé le 11 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 081 629 portant sur le signe verbal MANWAY.
Le 26 novembre 2024, la société MENWAY HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MENWAY déposée le 3 avril 2023 et enregistrée sous le n° 4 950 739, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; mise à jour de logiciels ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Analyses graphologiques ; consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; contrôle de qualité ; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour des tiers ; développement de plateformes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; mise à jour de logiciels ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; rédaction technique ; services d’assistance en technologies de l’information [TI] [dépannage de logiciels] ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des données ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ; services de conseils technologiques en transformation numérique ; services de génie logiciel pour le traitement des données ; services de programmation informatique pour le traitement des données ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens.
Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des parties (« MANWAY désigne une activité centrée sur la technologie et les plateformes numériques » tandis que « MENWAY HOLDING (…) opère dans le domaine de la gestion d’entreprises et des ressources humaines, avec une orientation spécifique sur la gestion collective et stratégique »), de publics ciblés (« MANWAY s’adresse principalement à un public intéressé par des outils technologiques modernes, incluant des professionnels, des entrepreneurs ou des particuliers » tandis que « MENWAY cible des entreprises et des organisations cherchant des services de conseil en gestion collective, stratégie, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 et ressources humaines »), ainsi que de méthodes de commercialisation et de distribution (« les stratégies de communication et les canaux de distribution de MANWAY reposent principalement sur des plateformes numériques et des outils accessibles en ligne » tandis que « MENWAY utilise des approches institutionnelles et des réseaux professionnels »).
En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des signes en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées par les parties.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MANWAY.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MENWAY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure.
Visuellement, les dénominations MANWAY et MENWAY, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de même longueur et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres M/NWAY, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Phonétiquement, ces dénominations comportent un même rythme en deux temps, ainsi qu’une sonorité d’attaque des plus proches à savoir [mane] pour le signe contesté, [mène] pour la marque antérieure, et une sonorité finale identique [ouèye], ce qui leur confère une prononciation des plus semblables.
La seule différence visuelle et phonétique existante entre ces dénominations réside dans la substitution de la lettre A à la lettre E dans le signe contesté ; toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur six et qu’elle laisse subsister un même rythme et une longue succession de lettres et de sonorités communes.
A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir que « la substitution de la lettre « E » par « A » modifie l’apparence globale de la marque » et que cette variation « immédiatement perceptible, même lors d’une lecture rapide, suffit à distinguer les deux signes », dès lors que cette différence manifestement minime est susceptible de ne pas retenir l’attention du consommateur moyen.
En outre, intellectuellement, les deux signes MANWAY/MENWAY seront pareillement perçus comme une expression anglaise composée de la juxtaposition de deux termes d’usage courant, à savoir le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 terme d’attaque MAN (au pluriel MEN dans la marque antérieure) suivi du terme WAY, ce qui confère également aux signes une évocation très proche.
A cet égard, le déposant soutient que « les concepts véhiculés par les deux marques sont distincts : MANWAY évoque une approche personnalisée et individuelle, en lien avec le développement personnel ou la gestion autonome » tandis que « MENWAY est associé à une pluralité ou une gestion collective » ; toutefois, rien ne permet d’affirmer que cette différence d’évocation sera perçue par le consommateur moyen, dont il est plus probable qu’il perçoive les deux signes dans leur significations précitées.
Ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle les signes diffèrent par leurs identités graphiques respectives et, en particulier, que « MANWAY dispose d’un logo distinctif (…) conçu avec des éléments visuels uniques, notamment sa couleur, sa typographie, et son slogan : « Manage Your Way » » tandis que « MENWAY, pour sa part, utilise un logo composé de six formes abstraites de couleurs différentes » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Enfin, sont inopérants les arguments du déposant tirés de l’existence de marques sur le marché qui partageraient des similarités phonétiques ou visuelles, telles que MASTERCARD/MASTERPASS ou BOOKING.COM/LOOKING.com ; en effet, outre le fait que les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils entendent engager, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
Le signe verbal contesté MANWAY est donc similaire à la marque verbale antérieure MENWAY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des services en cause.
Le titulaire de la demande d’enregistrement fait valoir que « les consommateurs font preuve d’attention lors de l’identification des marques dans des domaines professionnels ou technologiques, réduisant davantage tout risque de confusion ». Toutefois, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui est en l’espèce un risque d’association, ne saurait être exclu du seul fait que, pour les services en cause, le degré d’attention du consommateur serait plus élevé que la moyenne.
En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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5 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MANWAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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