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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2025, n° OP 24-3985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Magic Connection ; MAGIC BY AFFLELOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1811750 ; 4512345 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL30 ; CL35; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243985 |
Sur les parties
| Parties : | ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3985 06/08/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712- 14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 26 novembre 2024, la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR (Société par actions simplifiée) a formé opposition à la protection en France de l’enregistrement international n°1811750 portant sur le signe verbal MAGIC CONNECTION, déposé le 20 février 2024 et publié à la Gazette OMPI 2024/37 du 26 septembre 2024, en se prévalant de ses droits sur la marque française n°19 4512345 portant sur le signe figuratif MAGIC BY AFFLELOU. Le 3 avril 2025, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R. 712-14 du Code précité précise que : « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé , dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». En outre, l’article 4 – II de la Décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques, et des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 26 décembre 2024. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 24-3985 est déclarée irrecevable.
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