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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 août 2025, n° OP 24-4018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TONIQ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5079919 ; 1676954 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20244018 |
Sur les parties
| Parties : | BC GmbH (Allemagne) c/ TS SPORT SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-4018 21/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TS SPORT (SASU) a déposé le 04 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 079 919 portant sur le signe verbal TONIQ. Le 27 novembre 2024, la société BC GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne TONIQ, enregistrée le 28 avril 2022 sous le n°1676954 sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services désignées par la demande d’enregistrement contestée. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de sport ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; cours de sport ; enseignement des sports ; formation, à savoir coaching individualisé dans le domaine du sport ; location d’équipements de sport ; services de clubs de sport ; services d’éducation dans le domaine du sport ; services d’enseignement dans le domaine du sport ; services de sport et remise en forme ; services d’instruction dans le domaine du sport ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; cours, formation sous forme de coaching et instruction en matière de sport ; mise à disposition d’installations de clubs de sport ; services de clubs de sport de mise en forme et fitness ; entraînement physique par électrostimulation musculaire ; services de clubs de remise en forme spécialisés en électrostimulation ; services d’entrainement physique avec des appareils destinés à la stimulation électrique des muscles ; service d’entraînement physique (fitness) ; services de conseillers en rapport avec l’entraînement physique ; services d’entraîneur personnel [entraînement physique] ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour l’exercice physique ; cours de remise en forme ; Services d’enseignement en matière d’exercice physique ; Services de sport et de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
remise en forme ; Services de conseil concernant les exercices physiques [fitness] ; Organisation de cours en rapport avec l’exercice physique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bicyclettes sans entraînement auxiliaire; paniers spéciaux pour bicyclettes; moyeux pour roues de bicyclette; roues de bicyclette; avertisseurs de bicyclettes; garde-boue pour bicyclettes; jantes pour roues de bicyclette; chaînes de bicyclette; selles de bicyclette; pédales de bicyclette; pneus de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; porte-vélos; cadres de bicyclette; sacoches pour bicyclettes; sonnettes de bicyclette; manivelles de bicyclette; béquilles de bicyclette; freins de bicyclette; rayons pour roues de bicyclette; remorques pour bicyclettes; chambres à air pour pneus de bicyclette, guidons de bicyclette; housses de selles pour bicyclettes; porte-vélos; sacoches pour bicyclettes; engrenages pour bicyclettes; garnitures de bicyclettes pour le transport de produits à boire; porte-vélos pour véhicules; pompes à air pour le gonflage des pneus de bicyclettes; porte-vélos pour véhicules; trousses de réparation en cas de crevaison de pneus de bicyclette; cadres de porte-bagages pour bicyclettes; boyaux pour bicyclettes; garde-boue de bicyclette; systèmes d’avertissement sonore pour cycles; housses pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; chambres à air [pour véhicules à deux roues motorisés ou bicyclettes]; poignées de leviers de freins de bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; remorques pour le transport de bicyclettes; transmissions pour bicyclettes; systèmes de suspension pour bicyclettes; plateaux de pédaliers pour bicyclettes; roues d’engrenages pour bicyclettes; attaches de pédales pour bicyclettes; parties constitutives de bicyclette; axes de bicyclette; poignées de guidon de bicyclette; housses pour pédales de cycles; cale-pieds pour bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; stabilisateurs de bicyclettes; garde-chaînes pour bicyclettes; porte-bouteilles pour bicyclettes; remorques pour le transport d’enfants; amortisseurs pour bicyclettes; leviers de freins pour cycles; potences de guidon [parties de bicyclettes]; roues à disques [parties de bicyclette]; sabots de freins [parties de bicyclette]; guidons [parties de bicyclettes]; fourrures de freins; sièges pour enfants à installer dans des véhicules; tandems [bicyclettes]; crampons pour pneus; monocycles équipés d’un système de stabilisation gyroscopique; vélos tout- terrain sans entraînement auxiliaire ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de sport ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; cours de sport ; enseignement des sports ; formation, à savoir coaching individualisé dans le domaine du sport ; location d’équipements de sport ; services de clubs de sport ; services d’éducation dans le domaine du sport ; services d’enseignement dans le domaine du sport ; services de sport et remise en forme ; services d’instruction dans le domaine du sport ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; cours, formation sous forme de coaching et instruction en matière de sport ; mise à disposition d’installations de clubs de sport ; services de clubs de sport de mise en forme et fitness ; service d’entraînement physique (fitness) ; services de conseillers en rapport avec l’entraînement physique ; services d’entraîneur personnel [entraînement physique] ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour l’exercice physique ; cours de remise en forme ; Services d’enseignement en matière d’exercice physique ; Services de sport et de remise en forme ; Services de conseil concernant les exercices physiques [fitness] ; Organisation de cours en rapport avec l’exercice physique » de la demande contestée apparaissent similaires (à des degrés fort ou faible) aux « Bicyclettes sans entraînement auxiliaire » de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. De plus, la société opposante invoque la similarité par complémentarité entre les services d’« entraînement par électrostimulation musculaire ; services de clubs de remise en forme spécialisés en électrostimulation ; services d’entrainement physique avec des appareils destinés à la stimulation électrique des muscles» de la demande contestée et les « bicyclettes » de la marque antérieure, ce que conteste la société déposante. A cet égard, et même s’il est vrai que « l’électrostimulation … est une technique universelle, non spécifique au cyclisme » comme le relève la déposante, les services d’« entraînement par électrostimulation musculaire ; services de clubs de remise en forme spécialisés en électrostimulation ; services d’entrainement physique avec des appareils destinés à la stimulation électrique des muscles» de la demande contestée, tout comme les « bicyclettes » de la marque antérieure visent tous à la pratique d’activités physiques, quelles qu’en soient les modalités particulières. Comme l’indique l’opposant, tous ces produits et services permettent « d’avoir une meilleure forme physique et de renforcer la tonicité des muscles ». D’ailleurs, dans un arrêt XTREM-ELECTRA du 6 décembre 2023, la Cour d’appel de Paris a admis un lien de similarité entre les « vélos » et les « activités sportives », en considérant que « … la pratique de la bicyclette, fût-ce aux fins de se déplacer selon un mode de transport écologique, constitue une activité sportive… », la bicyclette « permettant à des personnes de se déplacer tout en faisant de l’exercice et en améliorant leur condition physique ». De plus, comme l’établit l’opposante (annexes 13 et 14), les vélos et les appareils d’électrostimulation sont susceptibles d’être commercialisés par les mêmes groupes de distribution d’articles de sport.
Ainsi, il s’agit de produits et services similaires à un faible degré. Par ailleurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel celle-ci «… n’opère pas via des magasins de sport mais des studios spécialisés.». En effet la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation supposées ou réellement exercées. En revanche, les « activités culturelles » qui s’entendent d’activités intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « bicyclettes ». Les produits et services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas la prestation des seconds, et inversement. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que les activités culturelles proposent l’accès à des monuments ou à des sites emblématiques en suivant un parcours en bicyclettes ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TONIQ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TONIQ. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe verbal contesté TONIQ est identique à la marque verbale antérieure TONIQ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains services de la demande avec les produits de la marque antérieure se trouve compensée par l’identité des signes. Ainsi, en raison de la similarité de certains services et produits, de la faible similarité d’autres services et produits mais compensée par l’identité des signes, et de l’identité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les services suivants de la demande: «Activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de sport ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; cours de sport ; enseignement des sports ; formation, à savoir coaching individualisé dans le domaine du sport ; location d’équipements de sport ; services de clubs de sport ; services d’éducation dans le domaine du sport ; services d’enseignement dans le domaine du sport ; services de sport et remise en forme ; services d’instruction dans le domaine du sport ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; cours, formation sous forme de coaching et instruction en matière de sport ; mise à disposition d’installations de clubs de sport ; services de clubs de sport de mise en forme et 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fitness ; entraînement physique par électrostimulation musculaire ; services de clubs de remise en forme spécialisés en électrostimulation ; services d’entrainement physique avec des appareils destinés à la stimulation électrique des muscles ; service d’entraînement physique (fitness) ; services de conseillers en rapport avec l’entraînement physique ; services d’entraîneur personnel [entraînement physique] ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour l’exercice physique ; cours de remise en forme ; Services d’enseignement en matière d’exercice physique ; Services de sport et de remise en forme ; Services de conseil concernant les exercices physiques [fitness] ; Organisation de cours en rapport avec l’exercice physique ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « activités culturelles » de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure TONIQ. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de sport ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; cours de sport ; enseignement des sports ; formation, à savoir coaching individualisé dans le domaine du sport ; location d’équipements de sport ; services de clubs de sport ; services d’éducation dans le domaine du sport ; services d’enseignement dans le domaine du sport ; services de sport et remise en forme ; services d’instruction dans le domaine du sport ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; cours, formation sous forme de coaching et instruction en matière de sport ; mise à disposition d’installations de clubs de sport ; services de clubs de sport de mise en forme et fitness ; entraînement physique par électrostimulation musculaire ; services de clubs de remise en forme spécialisés en électrostimulation ; services d’entrainement physique avec des appareils destinés à la stimulation électrique des muscles ; service d’entraînement physique (fitness) ; services de conseillers en rapport avec l’entraînement physique ; services d’entraîneur personnel [entraînement physique] ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour l’exercice physique ; cours de remise en forme ; Services d’enseignement en matière d’exercice physique ; Services de sport et de remise en forme ; Services de conseil concernant les 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
exercices physiques [fitness] ; Organisation de cours en rapport avec l’exercice physique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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