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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2025, n° OP 24-3995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OREANNY ; OCEANLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083659 ; 018448796 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243995 |
Sur les parties
| Parties : | LORD BERNIER Inc. (Canada) c/ GUANGZHOU KEYAN INTERNATIONAL COSMETICS Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3995 16/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GUANGZHOU KEYAN INTERNATIONAL COSMETICS CO., LTD (société de droit chinois) a déposé, le 19 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 083 659, portant sur le signe verbal OREANNY. Le 27 novembre 2024, la société LORD BERNIER INC. (société de droit canadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal OCEANLY, déposée le 8 avril 2021 et enregistrée sous le n° 018448796, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « l’opposition est limitée à la classe 3 visée dans la demande contestée ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est donc le suivant : « Produits de toilettes ; Cosmétiques pour les lèvres ; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; Cosmétiques de couleur ; Bases de maquillage sous forme de pâtes ; Maquillage ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Cosmétiques pour la peau ; Préparations de soin anti-âge pour la peau ; Cosmétiques fonctionnelles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour bébés et tout-petits, À savoir Lingettes pour bébés respectueuses de l’environnement imprégnées de préparations de nettoyage, Lotions pour bébés, Shampooings pour bébés, Savons en poudre, Agents d’avivage pour tissus contenant de l’oxygène, Assouplissants pour textiles, Liquides et préparations vaisselle pour biberons, Produits nettoyants pour jouets, Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus, Détachant; Produits de soin pour le corps, À savoir, Lotions pour la peau, le visage et le corps, Shampooings, Après-shampooings pour les cheveux, Gels douche pour le corps, Bains moussants [à usage cosmétique], Shampooings/gels douche pour le corps/après-shampooings 3 en 1, Huiles corporelles [à usage cosmétique], Crèmes écrans solaires, Préparations cosmétiques de protection solaire, Produits pour éliminer les protections solaires, Savons pour les mains, Crèmes non médicinales à 2
base de zinc contre les érythèmes fessiers, Crèmes pour le corps, Crèmes non médicamenteuses à base de calendula pour le visage, Pâtes dentifrices, Produits démêlants pour les cheveux; Produits de soin pour le corps, À savoir crèmes pour le visage, Nettoyants pour le visage [cosmétiques], Lingettes jetables imprégnées de composants nettoyants Destinées au corps et au visage, lingettes cosmétiques préalablement humidifiées pour le visage, lingettes de gel imprégnées d’un produit nettoyant pour la peau, Talc pour bébés; Produits de soins à domicile, À savoir savons en poudre, Agents d’avivage pour tissus contenant de l’oxygène, Assouplissants pour textiles, Liquides vaisselle, Produits nettoyants tous usages pour le nettoyage de surfaces, Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus, Détachant, Produits nettoyants Destinés à des fruits et légumes; désodorisants d’atmosphère, À savoir Parfums d’ambiance À usage ménager, commercial, industriel et institutionnel; Produits de soin pour le corps, À savoir Après-shampooings pour bébé, Produits traitants pour les cheveux et la peau; Produits de soin pour le corps, À savoir Huiles à usage cosmétique ou À usage de toilette; Produits de soin pour le corps, À savoir huiles pour le massage, Huiles pour la parfumerie, Huiles parfumées, Lotions corporelles, Savonnettes pour les mains, Savonnettes pour le corps, Exfoliants cosmétiques pour le corps, Masques gommants pour le visage, crème de jour, crème de nuit; Produits de soin pour le corps, À savoir Hydratants anti-âge, Produits cosmétiques hydratants pour le visage, Hydratants pour la peau, Produits de démaquillage, Maquillage; Produits de soin pour le corps, À savoir Lotions antisolaires, Lotions après-soleil, Cosmétiques, déodorants corporels, Baumes labiaux [non médicamenteux], Crèmes pour les pieds non médicinales, Exfoliants pour les pieds [cosmétiques], Crèmes hydratantes non médicamenteuses pour les pieds; Produits de soin pour le corps, À savoir Crèmes pour les mains, Sels de bain, non à usage médical, Dissolvants pour vernis à ongles, Produits non médicinaux pour le traitement des cheveux à usage cosmétique, Huiles pour le soin des cheveux, Coloration pour cheveux, Laques pour les cheveux, Gels capillaires, Cire pour les cheveux, Mousses capillaires, Crèmes à raser, Lotion corporelle à vaporiser, Pâtes dentifrices, Bains de bouche, Poudres pour le corps; Produits pour femmes enceintes, À savoir Huiles non médicamenteuses contre les vergetures, gels non médicamenteux contre les vergetures, Lotions hydratantes pour le visage, Lotions hydratantes pour la peau et le corps, Crème pour le corps, Lotions corporelles; Produits pour femmes enceintes, À savoir Crème au beurre pour les seins, Gels douche pour le corps, Bains moussants [à usage cosmétique], Solutions de trempage non médicinales pour le bain, Sels de bain, non à usage médical, Huiles de massage; Produits pour le soin des animaux, À savoir Gels douche pour le corps pour le nettoyage d’animaux de compagnie, produits l’élimination d’odeurs et de taches d’animaux de compagnie, Produits pour nettoyage de surfaces, Produits pour nettoyer les sols et les surfaces, Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus utilisés par des animaux de compagnie; Produits pour le soin des animaux, À savoir Produits nettoyants et désodorisants combinés pour bacs à litière, Détergent de blanchisserie pour animaux de compagnie, Préparations et liquides vaisselle pour écuelles, lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants non chimiques pour diverses surfaces; Produits pour le soin des animaux, À savoir Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses], Lotions pour animaux et Démêlants pour animaux de compagnie, Sprays désodorisants; Produits pour le soin des animaux, À savoir Baumes non médicamenteux pour pattes, Baume non médicinal pour le nez, Lotions hydratantes; Produits de nettoyage industriel et ménager, À savoir Savons en poudre, Liquides vaisselle, Produits nettoyants tous usages pour surfaces ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou à tout le moins fortement similaires, à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OREANNY. La marque antérieure porte sur le signe verbal OCEANLY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’un terme unique. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations OREANNY et OCEANLY en présence (longueur identique, cinq lettres en commun sur sept, placées dans le même ordre, selon le même rang, et formant la même séquence de lettres O/EAN/Y, ainsi que les sonorités [o], [é-ane] et [i] identiques, même rythme en quatre temps) dont il résulte une même impression d’ensemble. A cet égard, les différences entre ces deux termes, tenant à la substitution au sein du signe contesté des lettres R et N, respectivement aux lettres C et L de la marque antérieure, ne sauraient écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elles ne s’opèrent que sur deux lettres sur sept, les termes en présence restant dominés par la même longue séquence de lettres O/EAN/Y et de sonorités correspondantes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté OREANNY est donc similaire à la marque antérieure OCEANLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produis en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OREANNY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits de toilettes ; Cosmétiques pour les lèvres ; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; Cosmétiques de couleur ; Bases de maquillage sous forme de pâtes ; Maquillage ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Cosmétiques pour la peau ; Préparations de soin anti-âge pour la peau ; Cosmétiques fonctionnelles » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6
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