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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 avr. 2025, n° OP 24-4012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CQS. ; CKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5080672 ; 4197034 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20244012 |
Sur les parties
| Parties : | CKS FASHION (Belgique) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-4012 25/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E M V a déposé le 8 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 080 672 portant sur le signe figuratif . Le 27 novembre 2024, la société CKS Fashion (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure
invoquée est la marque verbale de l’Union européenne CKS, déposée le 16 décembre 2004, enregistrée sous le n° 004 197 034 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs et sacs à main; sacs au dos; portefeuilles et porte-monnaie non en métaux précieux ; Vêtements, à l’exception des chaussettes; articles de chaussures; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif . La marque antérieure porte sur le signe verbal CKS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, d’un point, d’un élément graphique et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Visuellement, les signes sont composés d’un sigle de trois lettres chacun, qui présentent deux lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir la lettre C en attaque et la lettre S en position finale, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les sigles CQS et CKS en présence ont le même rythme en trois temps et comportent les même sons d’attaque [cé] et finaux [èsse], ainsi qu’un son central comportant le même son [k], ce qui leur confère une prononciation des plus proches. A cet égard, la présence d’un point final, d’un élément graphique de petite taille représentant un lézard et d’une présentation particulière au sein du signe contesté ne sont pas de nature à affecter les ressemblances entre les signes, en ce que ces éléments n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des lettres CQS et sont sans incidence sur leur proximité phonétique. Ainsi, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
En conséquence, le signe contesté est similaire à la marque verbale antérieure CKS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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