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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2025, n° OP 24-3989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VICTOIRE ; VICTORIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5079200 ; 00947789 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243989 |
Sur les parties
| Parties : | HERMANN HARTJE KG (Allemagne) c/ MVMT SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3989 12/05/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société MVMT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 079 200 portant sur le signe figuratif VICTOIRE.
Le 26 novembre 2024, la société HERMANN HARTJE KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal VICTORIA, enregistrée le 28 novembre 2007, sous le n° 947789 et régulièrement renouvelée. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande, à savoir les produits suivants : « vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bicyclettes ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VICTOIRE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : VICTORIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes VICTOIRE du signe contesté et VICTORIA, constitutif de la marque antérieure (longueur identique, sept lettres communes sur huit dont cinq en attaque formant la séquence d’attaque VICTO-, présence des lettres I et R dans la séquence finale ; prononciation proche ; évocation du même prénom féminin en français et en espagnol).
A cet égard, la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté n’apparaît pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme VICTOIRE, seul élément verbal par lequel il sera lu et prononcé.
Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté VICTOIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure VICTORIA.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif VICTOIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VICTORIA.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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