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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2025, n° OP 24-4028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Garçons ; LES GARÇONS DE LA LYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5080946 ; 018657712 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | O20244028 |
Sur les parties
| Parties : | NEWBORN DINO (Belgique) c/ M |
|---|
Texte intégral
24-4028 23/06/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur R M a déposé, le 9 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5080946 portant sur le signe verbal LES GARÇONS.
Le 29 novembre 2024, la société NEWBORN DINO (Société de droit belge) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale LES GARÇONS DE LA LYS déposée le 17 février 2022, et enregistrée sous le n°018657712, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
La marque antérieure a été notamment renouvelée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices autres qu’à usage médical; Préparations pour le soin de la peau; Préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; Préparations et traitements capillaires; Après-shampooings; Parfums; Parfums à usage personnel; Déodorants corporels [parfumerie]; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Sprays pour le corps à usage non médical; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; Savons parfumés; Crème pour la douche; Gels douche; Produits cosmétiques pour la douche; Lotions pour le bain non médicinales; Lotions corporelles; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Sprays parfumés pour intérieurs; Huiles essentielles; Huiles parfumées; Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Lessives liquides; Agents lavants pour textiles; Assouplissants pour textiles; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES GARÇONS. La marque antérieure porte sur la dénomination LES GARÇONS DE LA LYS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux.
Ces signes ont donc en commun les termes LES GARÇONS.
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.
En effet, les signes diffèrent par la présence des termes DE LA LYS au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences de structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté ; cinq éléments verbaux pour la marque) et de longueur.
Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté ; six temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales induite par la présence des éléments verbaux DE LA LYS au sein de la marque antérieure.
Intellectuellement, la marque antérieure évoque un groupe de jeunes hommes géographiquement situés vers la rivière de la Lys, ce que mentionne au demeurant la société opposante, alors que le signe contesté désigne un groupe de jeunes hommes, sans plus de précision ;
La marque antérieure est donc dotée d’une signification propre immédiatement perceptible, dont le signe contesté est dénué.
Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes.
En effet, si les termes LES GARÇONS apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, ils ne présentent pas de caractère dominant au sein de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, les termes LES GARÇONS sont suivis de la séquence DE LA LYS, laquelle est distinctive au regard des produits en cause et apparaît tout aussi perceptible en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie.
En outre, cette séquence DE LA LYS apparaît fondue dans une expression formée selon les règles grammaticales usuelles et ayant globalement une signification propre et ne saurait pour autant être considérée comme secondaire dès lors qu’elle apporte une précision distinctive et essentielle au sens global de la marque antérieure.
Il en résulte que les signes ne peuvent être considérés comme similaires compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LES GARÇONS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est rejetée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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