Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 24-3977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | vip vape bar ; VAPES BARS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089374 ; 018571241 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20243977 |
Sur les parties
| Parties : | VAPES-BARS Ltd c/ S |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-3977 09/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L S a déposé, le 10 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 089 374 portant sur le signe verbal VIP VAPE BAR. Le 26 novembre 2024, la société VAPES-BARS LTD (société de droit anglais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de la marque figurative de l’Union Européenne VAPES BARS, déposée le 4 octobre 2021 et enregistrée sous le n°018571241, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cigarettes électroniques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits de la demande contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIP VAPE BAR, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la marque figurative VAPES BARS, reproduite ci-dessous :
3
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même expression VAPE BAR présentée au pluriel au sein de la marque antérieure. La présence du terme VIP placé en attaque du signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, dès lors qu’il sera compris comme la traduction anglaise du terme « very important person » (personne très importante) et sera donc susceptible d’avoir un caractère laudatif. En effet, associé aux termes VAPE BAR dont le caractère distinctif n’est pas contesté par le déposant, le terme VIP est susceptible de faire référence à un établissement haut de gamme. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure apparait accessoire dans la mesure où les termes VAPS BARS restent parfaitement lisibles et identifiables. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées, les signes présentent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté VIP VAPE BAR apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure VAPES BARS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques.
4
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIP VAPE BAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bicyclette ·
- Sport ·
- Service ·
- Physique ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Enseignement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Aliment diététique ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Pharmaceutique ·
- Savon ·
- Bébé
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Caviar ·
- Similitude ·
- Whisky ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Risque ·
- Ressemblances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Hors délai ·
- Directeur général ·
- Publication ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Opposition
- Service ·
- Divertissement ·
- Pomme de terre ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Biscuiterie ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Animal de compagnie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Bébé
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Degré ·
- Produit ·
- Public ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Papier ·
- Sac ·
- Métal précieux ·
- Jeux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Animaux ·
- Vêtement ·
- Objet d'art
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Règlement d'exécution ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Franchiseur
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.