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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mai 2025, n° OP 24-4020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PHYTALËA ; VITAVEA ; VITAVEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084124 ; 4622421 ; 5028591 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20244020 |
Sur les parties
| Parties : | HAVEA GROUP SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4020 27/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur R A a déposé le 22 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5084124 portant sur le signe verbal PHYTALËA. Le 28 novembre 2024, la société HAVEA GROUP (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française VITAVEA, déposée le 10 février 2020 et enregistrée sous le n°20 4622421, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- La marque verbale française VITAVEA, déposée le 8 février 2024 et enregistrée sous le n°24 5028591, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Le déposant a présenté des observations écrites mais celles-ci, déposées hors délai, n’ont pas pu être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. Enfin, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale française VITAVEA n°20 4622421 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; produits diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour les êtres humains ; boissons diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations de vitamines ; tisanes ; thé médicinal ; infusions médicinales ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine ; compléments alimentaires préparés pour la consommation humaine à usage médical ; compléments nutritionnels ; boissons nutritionnelles à usage médical sous forme liquide, de poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets ; infusions aux plantes médicinales ; infusions diététiques à usage médical ; thé aux plantes médicinales ; thé amaigrissant à usage médical ; tisanes [boissons à usage médical] ; herbes médicinales ; extraits d’herbes médicinales ; décoctions d’herbes médicinales ; suppléments à base d’herbes ; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée ; composition à base d’herbes à usage médical ; boissons à usage médicinal ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; boissons à base d’herbes à usage médicinal ; boissons vitaminées à usage médical ; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires ; infusions à usage médical et préparations de thé à usage médical aux fruits et/ou aux extraits de plantes à usage médical, et/ou aromatisés et/ou enrichis en vitamines et/ou sous forme instantanée et/ou enrichis en minéraux ; thé médicinal et herbes médicinales pour la préparation d’infusions; compléments alimentaires et préparations diététiques sous forme liquide, de poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets ; fortifiants, reconstituants, stimulants, en-cas sous forme de préparations alimentaires diététiques riches en protéine à usage médical ; lait en poudre pour 3
nouveau-nés ; lait maternisé ; lait infantile ; farines lactées pour bébés ; antiseptiques, sérums, éosine (désinfectant), liniment ; préparations pharmaceutiques pour prévenir l’apparition des vergetures ; préparation médicale pour spray nasal ; gel à base d’arnica ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; Compléments prébiotiques ; compléments alimentaires à base de chicorée destinés à préserver la flore ; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l’équilibre naturel de la flore cutanée ; crèmes pour bébés [à usage médical] ; compléments alimentaires à effets cosmétiques ; compléments alimentaires pour nourrissons, bébés et enfants ; couches ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHYTALËA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal VITAVEA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la
marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont en commun une séquence relativement proche ITA-EA / YTA-ËA, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similitude entre les signes, dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les dénominations PHYTALËA et VITAVEA se distinguent par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté, sept pour la marque antérieure) et surtout par leurs séquences d’attaque (PHY- pour le signe contesté, VI- pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente. De même phonétiquement les dénominations précitées se distinguent par leurs syllabes d’attaque [fi] /[vi] et par la substitution de deux consonnes aux sonorités distinctes L et V. A cet égard, il y a lieu de relever que les différences précitées affectent deux des trois temps / syllabes des signes en cause. D’autre part, intellectuellement, le signe contesté PHYTALËA est susceptible d’évoquer les plantes en raison de sa séquence d’attaque PHYTA-, renvoyant au préfixe phyt- signifiant plante, évocation absente de la marque antérieure qui, quant à elle du fait de sa séquence d’attaque VITA-, est susceptible d’évoquer la vie ou la vitalité. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. En conséquence, le signe verbal contesté PHYTALËA n’est pas similaire à la marque verbale antérieure VITAVEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque verbale française VITAVEA n°24 5028591 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ». 5
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits hygiéniques absorbants ; produits d’hygiène féminine ; culottes pour la menstruation ; bandes périodiques ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; slips hygiéniques ; protège-slips hygiéniques ; tampons hygiéniques ; slips à utiliser comme protection contre la menstruation ou l’incontinence ; sous- vêtements jetables pour la menstruation ; couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; serviettes hygiéniques pour personnes incontinentes ; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n°20 4622421. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques », seuls ces derniers n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. A cet égard, force est de constater que les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHYTALËA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal VITAVEA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment développées dans la partie A), auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à la présente marque antérieure, cette dernière étant identique à la marque verbale antérieure n°20 4622421.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PHYTALËA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VITAVEA. 7
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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