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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mai 2025, n° OP 24-4101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Odacieuse ; ODASS PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087256 ; 4846580 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20244101 |
Sur les parties
| Parties : | ODACE PARIS SAS c/ WOMUM SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-4101 27/05/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société WOMUM (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 3 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5087256 portant sur le signe verbal ODACIEUSE.
Le 5 décembre 2024, la société ODACE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française ODASS PARIS, déposée le 3 février 2022, enregistrée sous le n°4846580, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vernis à ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; 2
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matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits médicaux et pharmaceutiques (à destination des humains ou des animaux), des compléments alimentaires ou aliments diététiques à but médical ou vétérinaire, des produits d’hygiène intime, des produits de désinfection et de lutte parasitaire, ainsi que du matériel de soins dentaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vernis à ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque antérieure, qui désignent des produits cosmétiques destinés au soin et à l’embellissement des ongles.
En effet, la société opposant ne saurait les dire similaires en ce qu’ils sont destinés à « un usage corporel », « au soin et à l’entretien » et « à une clientèle sensible à sa santé et à son apparence », puisque, répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souffrant de pathologies ou ayant besoin de soins thérapeutiques ou femmes préservant leur hygiène personnelle pour les premiers ; personnes désireuses de mettre leurs ongles en beauté pour les seconds). Si ces produits peuvent se retrouver dans des officines pharmaceutiques, ils sont alors vendus dans des présentoirs différents et selon des modalités différentes, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « il convient de noter que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice ». En effet, la similarité des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, ce qui n’est en l’espèce cependant pas le cas des produits en cause.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, de sorte que le public n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De même, les « lessives ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits nettoyants spécifiques, à base de savon ou de détergents de synthèse et des crèmes spécialement destinées à nourrir et entretenir le cuir, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vernis à ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer, pour les déclarer similaires et complémentaires, qu’ils appartiennent tous à la catégorie générale des produits de soin, en ce qu’ils visent tous des « usages hygiéniques », et ont la même nature de « produits cosmétiques ou d’entretien personnel, incluant des préparations destinées à la propreté, au soin et à l’embellissement du corps », dès lors que l’idée d’entretien et de soin est employée dans le sens d’un entretien ménager dans la demande d’enregistrement, ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure, où elle prend un sens cosmétique. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des produits présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce.
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Ainsi, et d’une part, les premiers sont en effet destinés au nettoyage de vêtements, et de surfaces en cuir, tandis que les seconds sont exclusivement destinés à l’entretien et l’embellissement des ongles des êtres humains. D’autre part, ils ne sont pas commercialisés dans les mêmes magasins ou rayons des grandes surfaces (magasins ou rayons spécialisés dans les produits d’entretien ou ménagers pour les premiers ; rayons spécialisés dans le maquillage et les vernis à ongles pour les seconds), contrairement à ce qu’avance la société opposante.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, de sorte que le public n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’Institut, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien- fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ODACIEUSE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ODASS PARIS, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière.
Visuellement, les dénominations ODACIEUSE du signe contesté et ODASS de la marque antérieure ont en commun quatre lettres formant la séquence ODA-S, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. 4
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Phonétiquement, elles présentent des sonorités d’attaque identique [o-dass], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Conceptuellement, ces deux termes évoquent pareillement, notamment du fait de l’identité phonétique de leur séquence d’attaque [o-dass], la notion d’audace, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles.
Ainsi, si ces termes diffèrent par la présence des lettres –IEUSE en position finale du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle a peu d’impact sur les plans visuel et phonétique et qu’il s’agit d’un suffixe, fréquemment utilisé en langue française, et venant mettre en exergue la séquence d’attaque [o-dass].
Si les signes diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure du terme PARIS et d’une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein de la marque antérieure, le terme ODASS, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant, en ce que le terme PARIS, présenté en petits caractères sur une ligne inférieure, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il peut en évoque une caractéristique, à savoir leur origine.
De plus, la présentation particulière de la marque antérieure (les éléments verbaux étant présentés chacun dans une police particulière, de couleur noire, et le terme PARIS étant représenté sur une ligne inférieure) n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ODASS, par lequel le signe sera désigné.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ODACIEUSE est donc similaire à la marque complexe antérieure ODASS PARIS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ODACIEUSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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