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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 24-4105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Altiore Immobilier ; ALTEOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082977 ; 014446553 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20244105 |
Sur les parties
| Parties : | COGEDIS (association) c/ ALTIORE PATRIMOINE SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-4105 10/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALTIORE PATRIMOINE, SARL a déposé le 17 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5082977 portant sur le signe verbal ALTIORE IMMOBILIER. Le 5 décembre 2024, la COGEDIS, association Loi de 1901, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’union européenne ALTEOR, déposée le 6 aout 2015 et enregistrée sous le n°014446553. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « estimations immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; Assurances». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Comptabilité, audits internes et externes, recherches pour affaires, mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires, analyse des coûts et services de conseils y afférents; Assistance et conseils en gestion d’entreprise; Services de conseils en secrétariat, efficacité commerciale et marketing; Services de gestion, sélection et recrutement de personnel, services de réinsertion professionnelle; Services de conseils en matière de fusions, acquisitions, franchisage et liquidation de sociétés; Services de conseils, planification, informations et assistance en matière d’impôts et de fiscalité; Assistance en matière fiscale; Services de conseils en gestion, y compris gestion d’entreprises, planification organisationnelle et développement, conseils en projets, gestion des risques d’entreprise, gestion de procédés; Fourniture de conseils commerciaux liés aux ventes et acquisitions d’entreprises, introductions en bourse d’entreprises et enquêtes d’entreprises; Services en matière d’insolvabilité commerciale; Publicité; Organisation de travaux de bureau; Recherches et études de marchés; Gestion de risques d’information; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la gestion d’entreprises et de l’administration d’entreprises; Fourniture de services de renseignements commerciaux; Services commerciaux en matière de mise en place de coentreprises; Compilation de bases de données informatiques; Conseils en stratégie d’entreprise; Conseils en stratégie, marketing, commercial, management commercial, communication, marchandising, marketing direct; tenues de registres phytosanitaires. Services de conseils en matière de contrôle de crédit et de débit, d’investissements, de subventions et de financement de prêts; Services de retraite; Conseils fiscaux; Gestion immobilière et de propriétés; Financement de biens immobiliers et de projets de développement immobilier; Services d’assurances; Services financiers; Services de conseils et d’assistance en matière financière et fiscale; Services de financement de sociétés, à savoir conseils 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
financiers, évaluation financière et consultation financière; Actuariat; Services de gestion des risques financiers; Agences de recouvrement de créances; Expertise fiscale; Affaires monétaires; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires et immobilières; Services bancaires; Cotations boursières; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; transactions immobilières; audits financiers; calcul et optimisation des primes versées aux agriculteurs ; Services juridiques, à savoir assistance, défense, contentieux et gestion de formalités juridiques; Conseils en droit fiscal; conseils en droit du travail; conseils en droit immobilier; Rédaction d’actes, d’instruments juridiques et de documents juridiques; études, analyses et conseils en matière de réglementations, en particulier pour les règlements s’appliquant au domaine agricole et au domaine de l’environnement; audits juridiques.». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « estimations immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; Assurances » apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTIORE IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ALTEOR présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composée deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement les signes ont en commun un terme proche ALTIORE pour le signe contesté et ALTEOR pour la marque antérieure, (longueur proche, même séquence des lettres et de sonorités ALT 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
/ OR, même rythme en trois temps AL-TI-OR/AL-TE-OR), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Phonétiquement, la société déposante invoque que le signe contesté se prononcerait avec le son final [é], toutefois, le consommateur français n’étant pas familier du latin, prononcera le signe contesté selon les règles de la phonétique française. L’argument de la société déposante selon lequel, « la signification latine d’ALTIORE est fondamental, car il démontre que notre marque a un ancrage linguistique et culturel qui la distingue clairement de "ALTEOR » ne serait être retenu dès lors que cette signification (« dérivé du latin, où « altior » signifie « plus haut », « plus élevé » ou « supérieur » ».) n’est pas évidente pour le consommateur français de culture moyenne. Ainsi, les signes en présence ne présentent pas de signification particulière permettant de les distinguer. Ils diffèrent par la présence du terme IMMOBILIER au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme d’attaque ALTIORE, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme IMMOBILIER qui le suit apparaît peu de distinctif au regard des services en cause en ce qu’il en désigne la nature ou l’objet des services en cause et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les marques en cause. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel en allant « le site « maitre » du groupe « ALTEOR CONSEIL », il apparait GROUPE COGEDIS bien avant ALTEOR, il n’est nécessaire de « scroller » un moment avant de voir apparaître le nom « ALTEOR », rendant COGEDIS plus dominant en ce sens. Cela rend d’ores et déjà la confusion impossible pour le consommateur, qui ne peut en aucun cas se tromper sur l’un et l’autre des sociétés ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté ALTIORE IMMOBILIER est donc similaire à la marque verbale antérieure ALTEOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ALTIORE IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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