Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° OP 24-4106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BELLA ; Hella |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090017 ; 5135331 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20244106 |
Sur les parties
| Parties : | MEDITERRANEAN SOLUTIONS SAS c/ REFRESCO NORD GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4106 30/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée MEDITERRANEAN FOOD SOLUTIONS a déposé le 14 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5090017 portant sur le signe figuratif BELLA. Le 5 décembre 2024, la société de droit Allemand REFRESCO NORD GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HELLA déposée le 14 juin 2006 et enregistrée sous le n° 005135331, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sodas». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades, boissons pétillantes et boissons aux fruits, boissons diététiques sans alcool non médicinales». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée ou à tout le moins fortement similaires. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux « boissons non alcooliques » de la marque antérieure en ce qu’ils appartiennent à la catégorie générale formée par ces derniers. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BELLA, ci-dessous reproduit :
4
La marque antérieure porte sur le signe verbal HELLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté dans une calligraphie particulière et accompagné d’un élément figuratif , l’ensemble en rose et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence -ELLA, ce qui leur confère des similitudes visuelles et de fortes similitudes phonétiques. Les signes en cause diffèrent par la substitution de la lettre B à la lettre H dans le signe contesté. Toutefois cette différence n’est pas de nature à altérer les similitudes visuelles et surtout phonétiques entre les signes en présence. En outre, le terme BELLA, seul élément par lequel le signe sera lu et prononcé, apparait dominant en ce que l’élément figuratif consistant en un cœur ainsi que la calligraphie utilisée n’est pas de nature à écarter les similitudes visuelles et phonétiques précédemment exposées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BELLA est donc similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause ainsi que des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
5
CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée BELLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Restaurant ·
- Produit ·
- Risque ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Imprimerie ·
- Papier ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Organisation ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Congrès ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Confusion
- Risque de confusion ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Poudre de lait ·
- Dénomination sociale ·
- Enregistrement ·
- Nutrition ·
- Droit antérieur ·
- Distinctif ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Éclairage ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité
- Détergent ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vin ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Vaisselle ·
- Ressemblances ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Risque ·
- Vin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.