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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2025, n° OP 24-4109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VINESPO ; VINEXPO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084141 ; 4338271 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20244109 |
Sur les parties
| Parties : | VINEXPO SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4109 23/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur D A a déposé le 22 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5084141 portant sur le signe verbal VINESPO. Le 5 décembre 2024, la société VINEXPO (société par actions simplifiées) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française VINEXPO, déposée le 15 février 2017, enregistrée sous le n°17 4338271, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Boissons alcooliques en particulier vins, spiritueux, apéritifs, digestifs ; Organisation de salons, d’expositions, de concours, de séminaires, de foires, de symposiums de dégustations en particulier dans le domaine des vins, spiritueux et des produits alimentaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ou à tout le moins similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la société opposante « VINEXPO ne fabrique rien. Elle [la société] organise des événements (expositions) autour du vin. » dès lors que seuls les libellés sont à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VINESPO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VINEXPO, ci-dessous reproduit : 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence sont de longueur identique et possèdent la même succession de séquences de lettres VINE/PO, ce qui leur confère une physionomie similaire. Phonétiquement, ces signes présentent un même rythme et des sonorités d’attaque et finales identiques résultant des séquences de lettres communes précitées. En outre, leurs séquences centrales sont très proches, [nes] pour le signe contesté/[nex] pour la marque antérieure. La seule différence, portant sur leur troisième lettre (S dans le signe contesté, X dans la marque antérieure), n’est pas de nature à écarter leur perception globale très proche, les éléments verbaux en présence restant dominés par les mêmes séquences VINE/PO. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel le terme VINESPO a été choisi « car Nespo signifie en provençal nèfle ». En effet, cette circonstance ne sera probablement pas perçue par le consommateur de référence qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix de ces signes. En outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « VINESPO est le nom d’un vin de nèfles de fabrication artisanale dans le sud de la France et sera commercialisé sur des marchés locaux ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, le signe verbal contesté VINESPO est donc similaire à la marque verbale antérieure VINEXPO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VINESPO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VINEXPO. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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