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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mai 2025, n° OP 24-4193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | inapa imagine ; INAPA IMAGIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083291 ; 005583067 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20244193 |
Sur les parties
| Parties : | INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO - INAPA SA (Portugal) c/ INAPA FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-4193 27 mai 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société INAPA FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé le 18 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 083 291 portant sur le signe complexe INAPA IMAGINE. Le 11 décembre 2024, la société INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne INAPA IMAGIN, déposée le 1
22 décembre 2006, enregistrée sous le n° 005583067 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Papier, carton et papier cartonné; papier à lettres, pour photocopies et pour imprimantes; papier couché ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 2
Les produits suivants : « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’ustensiles composés de poils ou de fibres servant à appliquer des couleurs, de matériel (à l’exception des appareils) permettant la transmission du savoir, de tiges de métal portant une lettre utilisées pour l’impression typographique, d’ouvrages artistiques et de modèles en papier ou en tissus d’après lesquels on taille des vêtements, ne sont pas identiques aux produits suivants : « Papier, carton et papier cartonné; papier à lettres, pour photocopies et pour imprimantes; papier couché » de la marque antérieure invoquée qui désignent des matières brutes, ou semi finies, fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille mince et des feuilles assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications ainsi que d’articles de papeterie, en ce qu’ils ne relèvent pas des mêmes catégories de produits. De plus, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, les uns relevant du domaine artistique, des produits éducatifs et de l’imprimerie, et les autres de la papeterie. Ainsi, ces produits ne sont ni identiques ni similaires. Par ailleurs, les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » qui désignent des produits finis ménagers, d’hygiène et d’emballage ne relèvent pas de la catégorie générale constituée par les produits suivants : « papier, carton » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas identiques. En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants « Papier, carton et papier cartonné; papier à lettres, pour photocopies et pour imprimantes; papier couché » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds 3
pe uvent entrer dans la composition d’objets très divers et ne sont pas exclusivement destinés à la fabrication des premiers. Ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe INAPA IMAGINE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal INAPA IMAGIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés sur deux lignes et en vert, et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun des expressions très proches, à savoir INAPA IMAGINE pour le signe contesté et INAPA IMAGIN pour la marque antérieure. La seule différence entre ces expressions tenant à l’ajout de la lettre finale E au terme « IMAGIN » au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter leurs grandes ressemblances d’ensemble. 4
S i les signes diffèrent par une présentation particulière des termes sur deux lignes et en vert au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, l’expression INAPA IMAGIN(E) apparait parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, sa présentation particulière au sein du signe contesté sur deux lignes et en vert, sans incidence phonétique, n’est pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté INAPA IMAGINE apparait donc similaire à la marque verbale antérieure INAPA IMAGIN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques et non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté INAPA IMAGINE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 5
P AR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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