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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2025, n° OP 24-4203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hugo et Chloé ; Chloé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087758 ; 018355836 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20244203 |
Sur les parties
| Parties : | CHLOÉ SAS c/ LALASOL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4203 13/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société LALASOL (société par actions simplifiée) a déposé le 4 Octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5087758 portant sur le signe verbal HUGO ET CHLOE. Le 12 Décembre 2024, la société CHLOE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative de l’Union Européenne CHLOE, déposée le 16 Décembre 2020 et enregistrée sous le numéro 018355836, sur le fondement du risque de confusion;
- la marque figurative de l’Union Européenne CHLOE, déposée le 16 Décembre 2020 et enregistrée sous le numéro 018355836, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°018355836 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir: « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits en cuir et en imitations du cuir étant des portefeuilles, Porte-monnaie, Sacs à main, malles (petits sacs de voyage), Sacs de voyage, Porte-cartes, Étuis pour clés, Sacs à dos, Sacs pochettes, Sacs de plage, Sacs à provisions, Serviettes [maroquinerie], Porte-bébés hamac, Sets de voyage, Malles de voyage, Vanity- case, Trousses à maquillage, Parapluies, Parasols et cannes, Cuirs, peaux, Fouets, harnais et sellerie, bagages; Portefeuilles, porte- monnaie, sacs à mains, valises, sacs de voyage, porte-cartes, étuis pour clefs, porte-clés, sacs à dos, pochettes, sacs de plage, sacs à provisions, porte-documents, sacoches pour porter les nourrissons, trousses de voyage, malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses à cosmétiques, parapluies, parasols et cannes; Cuirs, peaux, Fouets, harnais et sellerie, bagages; Porte-monnaie en métaux précieux ou métaux semi-précieux; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Vêtements, chaussures et chapellerie; Foulards, ceintures, cravates, Bandanas [foulards], Gants [habillement], Visières, Chaussettes, bas, Collants, Maillots de bain, Vêtements de nuit, Articles de lingerie, Boas, Châles, Sarongs, Mitaines, Cols, Bottes, chaussures, pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HUGO ET CHLOE, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif CHLOE, représenté ci-dessous : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun le prénom CHLOE, constitutif de la marque antérieure. S’ils diffèrent par la présence du prénom HUGO et de la conjonction de coordination ET au sein du signe contesté, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque contestée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude (voir, en ce sens, 10/09/2008, T-325/06, CAPIO, EU:T:2008:338, § 92; 23/04/2015, T- 282/13, IGLOTEX, EU:T:2015:226, § 65). En conséquence, le signe contesté HUGO ET CHLOE apparaît similaire à un faible degré à la marque CHLOE. 5
Sur la connaissance de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir que « la marque antérieure Chloé bénéficie d’un caractère distinctif élevé non seulement intrinsèquement mais également en raison de la connaissance de celle- ci sur le marché », précisant que « Chloé est dénuée de tout lien avec les produits en question, qu’elle n’évoque en aucune façon. La marque antérieure Chloé bénéficie donc d’un caractère distinctif intrinsèquement élevé ». Elle relève que « La marque Chloé est utilisée par la Maison du même nom depuis plus de soixante- dix ans, notamment en lien avec les produits précités. Le public concerné a maintenant parfaitement connaissance de cette marque prestigieuse. ». En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure notamment dans le secteur du vêtement/prêt-à-porter. A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent de très nombreux articles de presse, des extraits de sites internet, ainsi qu’un sondage réalisé par un organisme indépendant. De telles pièces font notamment état de l’utilisation de la marque CHLOE depuis 1952 dans le secteur des vêtements. Elles attestent également du fait que la marque CHLOE est « largement connue depuis de nombreuses années par les professionnels de la mode ainsi que par un très large public, en France et dans de nombreux pays de l’Union Européenne pour des vêtements » et que « cette connaissance de la marque CHLOÉ s’étend également et depuis de nombreuses années aux accessoires de mode, tels que notamment les bijoux, sacs, chaussures et lunettes, ainsi qu’aux parfums ». En outre, de nombreux articles de presse fournis qualifient la marque CHLOE de « prestigieuse maison de couture » (Annexe 12 : L’Express), de « prestigieuse marque de luxe (Annexe 10 : Sarenza), de « maison de couture, qui est dans le paysage français depuis 1952 » ou encore de « maison qui inventa le prêt-à-porter de luxe » (Annexe 19 : Tendances de mode). A ce titre, de nombreuses pièces font référence à des défilés de haute couture organisés par la marque (Annexe 58 : Vogue France), avec la présence de personnalités telles que Kate Moss, Naomi Campbell (Annexe 18 : Marie Claire). Elles rappellent également que de nombreux grands couturiers sont passés par la « Maison Chloé », notamment Karl Lagerfeld (Annexe 7 : Sortir à Paris), Stella McCartney (Annexe 19 : Tendances de mode) ou Clair Waight Keller (Annexe 17 : Icon Icon). Ces pièces démontrent que la marque est connue dans le secteur du prêt-à-porter, mais également dans les secteurs de la maroquinerie, notamment pour certains produits « cultes » comme le « Paddington » (Annexe 23 : Marie Claire) ou le sac « Faye » (Annexe 27 : Cosmopolitan), et de la parfumerie, grâce à son « eau de toilette iconique » (Annexe 31 : Elle) et ses parfums « mythiques » (Annexe 36 : Le Parisien). Au surplus, les divers éléments fournis par la société opposante font également état du fait qu’elle a collaboré avec des personnalités tels que Haley Bennett et Lucy Boynton (Annexes 30 et 31 : Elle), Drew Hemingway (Annexe 33 : Biba Magazine) ou encore que des personnalités portent ses créations lors d’évènements prestigieux, notamment Sienna Miller (Annexe 58 : Vogue France) et Katie Holmes
(Annexe 62 : Vogue France). Enfin, le sondage de notoriété transmis par la société opposante indique explicitement qu’en France « 34% des répondants déclarent connaitre la marque « Chloé » » et que « Parmi les personnes qui connaissent la marque « Chloé », la grande majorité l’associe spontanément au secteur de la parfumerie ou au prêt-à-porter / vêtement ». Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine des vêtements, de ses accessoires, de la parfumerie et des cosmétiques. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause, de la similarité à un faible degré entre les signes et d’une certaine connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque antérieure n°018355836 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, 7
l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne CHLOE n°018355836. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne; produits pour le bain et la douche; Cosmétiques ; Lunettes, lunettes de soleil; étuis, récipients, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes solaires; montures pour lunettes et lunettes de soleil ; articles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; articles plaqués en métaux précieux ou métaux semi-précieux; joaillerie ; portefeuilles, porte-monnaie, sacs à mains, sacs de voyage ; Vêtements, chaussures et chapellerie ». La société opposante doit donc prouver que cette marque avait acquis une renommée en France avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit avant le 4 Octobre 2024, à l’égard des produits précités. Pour les raisons précédemment exposées relativement à la connaissance de la marque antérieure et auxquelles il convient de se référer, il y a lieu de considérer que la marque antérieure bénéficie d’une certaine renommée pour les « parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne; produits pour Cosmétiques ; portefeuilles, porte-monnaie, sacs à mains, sacs de voyage ; Vêtements, chaussures et chapellerie » à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les pièces produites n’apportent pas d’éléments permettant des reconnaître une renommée pour les autres produits invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La marque antérieure porte sur le signe figuratif CHLOE, représenté ci-dessous : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté HUGO ET CHLOE apparaît similaire à un faible degré à la marque antérieure CHLOE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d’une marque antérieure, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et
postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est à dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Ainsi, afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment : le degré de similitude entre les signes ; la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au- delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CHLOE est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La société opposante fait valoir que « la marque antérieure Chloé bénéficie d’une très forte renommée non seulement en France mais également à l’étranger et ce depuis de très nombreuses années, dans le domaine des vêtements, de la haute couture et des accessoires de mode, incluant notamment les parfums, les cosmétiques, les chaussures, les sacs et produits de maroquinerie et les produits de bijouterie » et que la marque bénéficie d’un « degré de caractère distinctif, est également très élevé, tant intrinsèquement que par l’usage prolongé depuis plusieurs décennies de la marque antérieure ». Il est établi par la société que la marque antérieure CHLOE possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public en tant que maison de couture. De plus, le signe contesté HUGO ET CHLOE et le marque antérieure CHLOE présentent une certaine similarité du fait de la présence du terme commun CHLOE, constitutif de la marque antérieure. Concernant les produits contestés, comme cela a été développé précédemment, ils apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En tout état de cause, il convient de relever que la société déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester le lien précité. Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, de l’identité et de la forte similarité des produits, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits précités, à savoir les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Sur le risque de préjudice 9
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que la société déposante va nécessairement tirer un profit indu de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure CHLOE, et portera préjudice à son titulaire au vu du « degré de similitude entre les signes en conflit et de l’identité ou du lien entre les produits en cause, le public concerné, identiquement constitué de consommateurs de vêtements, d’articles d’habillement, de produits de maroquinerie et d’accessoires de mode incluant notamment les chaussures, les bijoux, les parfums et les cosmétiques, et auprès duquel, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la renommée de la marque Chloé est la plus intense, établira, même s’il ne les confond pas nécessairement, un lien entre la marque antérieure et le signe contesté Hugo et Chloé pouvant le conduire à attribuer aux produits en cause une origine commune ou à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées» . En l’espèce, la marque antérieure CHLOE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque a acquis une renommée importante pour des produits identiques et similaires aux produits de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des produits pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée HUGO ET CHLOE pour ces produits est donc à l’évidence susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure CHLOE. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CHLOE, la demande d’enregistrement contestée HUGO ET CHLOE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ».
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HUGO ET CHLOE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHLOE. 11
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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