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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mai 2025, n° OP 24-4200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Apéroir ; APEROL ; APEROL SPRITZ ; APEROL TERRAZZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083338 ; 009799231 ; 010163574 ; 008416679 ; 018488419 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20244200 |
Sur les parties
| Parties : | DAVIDE CAMPARI MILANO NV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-4200 15/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M M a déposé le 18 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5 083 338 portant sur le signe verbal APÉROIR.
2 L e 11 décembre 2024, la société DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V. (société de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne APEROL, déposée le 10 mars 2011, enregistrée sous le n° 009799231 et régulièrement renouvelée, aussi bien sur le fondement du risque de confusion que de l’atteinte à sa renommée ;
- la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 29 juillet 2011, enregistrée sous le n° 010163574 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne APEROL SPRITZ, déposée le 9 juillet 2009, enregistrée sous le n° 008416679 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 9 juin 2021, enregistrée sous le n° 018488419, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée électroniquement au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
3 L 'opposition fondée sur les marques antérieures précitées est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; produits laitiers ; charcuterie ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; confitures ; Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». 1) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale APEROL n° 009799231 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 009799231 est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 009799231, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes
4 L a demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal APÉROIR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal APEROL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’un élément verbal unique. La société opposante fait valoir que les signes ont en commun « la même séquence de lettres « A-P-E-R-O », placées dans un ordre identique », cette dernière étant « susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur au sein des signes en cause, en raison de sa position d’attaque ». Toutefois, si les signes en cause ont en commun la séquence APERO, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similarité entre les signes. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, la séquence commune APERO-, qui constitue l’abréviation usuelle du terme « apéritif » apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’elle désigne une caractéristique des produits visés à savoir des produits destinés à être consommés à l’apéritif. Ainsi, le consommateur ne percevra pas la présence de la séquence APERO- commune aux deux signes comme une référence à l’origine commerciale des produits, mais seulement comme un élément verbal ayant un lien direct et concret avec ces derniers. En conséquence, la seule présence commune de cette séquence dans les deux signes ne saurait caractériser une similitude pertinente entre les marques en cause au regard des produits précités. Ainsi, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause.
5 E n l’espèce, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer. Visuellement, les éléments verbaux APÉROIR et APEROL en cause diffèrent par leur longueur ainsi que par la substitution des lettres –IR finales à la lettre finale -L dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, ils diffèrent par leur sonorité finale ([ouare] pour le signe contesté, [ole] pour la marque antérieure). Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur séquence commune APERO- et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de similarité entre les signes. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tiré de décisions de l’Institut et de l’EUIPO statuant sur des oppositions, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté APÉROIR, n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure APEROL n° 009799231. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. À l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que la marque antérieure « bénéficie […] d’une renommée sur le territoire de l’Union Européenne pour des boissons alcoolisées en classe 33 » et verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour des boissons alcoolisées. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire pour conduire les consommateurs à confondre ou associer les deux signes en présence compte tenu du caractère faiblement distinctif de la séquence commune APERO et de leurs différences visuelles et phonétiques comme précédemment relevées. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la
6 s imilarité d’une partie des produits en cause et la grande connaissance de la marque antérieure pour des boissons alcoolisées. 2) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative APEROL
n° 010163574 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 010163574 est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 010163574, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal APÉROIR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif APEROL, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté est constitué d’un élément verbal unique tandis que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, en raison du caractère faiblement distinctif de la séquence APERO- ainsi que des différences visuelles et phonétiques entre les dénominations APÉROIR et APEROL. Par ailleurs, les éléments figuratifs, les couleurs, la calligraphie et la présentation particulières de la marque antérieure ne font que participer à l’impression d’ensemble différente laissée par les deux signes en présence. Le signe verbal contesté APÉROIR, n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure APEROL n° 010163574. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, comme précédemment démontré. 3) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbal APEROL SPRITZ n° 008416679 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 008416679 est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les produits suivants: « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool ».
8 L a société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 008416679, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal APÉROIR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal APEROL SPRITZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal unique et la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Si au sein de la marque antérieure l’élément SPRITZ apparaît dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits en cause, ainsi que le souligne la société opposante, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître une similarité entre les deux signes. En effet et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté APÉROIR doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, en raison du caractère faiblement distinctif de la séquence APERO- et des différences visuelles et phonétiques entre les dénominations APÉROIR et APEROL. Le signe verbal contesté APÉROIR n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure APEROL SPRITZ n° 008416679. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.
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4) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative APEROL TERRAZZA n° 018488419 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 018488419 est formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; produits laitiers ; charcuterie ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; confitures ; Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants : « Bières; Cocktails à base de bière; Cocktails sans alcool; Apéritifs sans alcool; Eau de Seltz; Eaux minérales [boissons]; Boissons de fruits sans alcool; Boissons énergisantes; Essences pour la préparation de boissons; Moûts; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Préparations pour faire des boissons; Sirops pour boissons; Jus; Jus végétaux [boissons]; Boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Vin; boissons aromatisées à base de vin; Vins effervescents; Amers [liqueurs]; Apéritifs; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Cocktails; Boissons distillées; Bourbon [whisky]; Genièvre [eau-de-vie]; Liqueurs; Whisky; Vermouth; Essences alcooliques; Extraits alcooliques ; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Organisation et gestion de clubs, également virtuels, via l’internet ou des téléphones portables; Offre de cours de formation; Enseignement; Formation; Activités sportives et culturelles; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de divertissement; Informations en matière de divertissement; Informations en matière de récréation; Mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Planification de réceptions [divertissement]; Production de spectacles; Publication de livres; Édition en ligne de livres et de périodiques; Reportages photographiques; Divertissement radiophonique; Organisation de cours de formation, d’ateliers, de séminaires, de conférences dans le secteur des boissons alcoolisées et sans alcool, de la gastronomie, de l’œnologie et de la science alimentaire; Organisation d’évènements, d’expositions et de spectacles à des fins culturelles, éducatives et de formation dans le secteur des boissons alcoolisées et sans alcool, de la gastronomie, de l’œnologie et de la science alimentaire; Publication de livres et de revues dans le secteur des boissons alcoolisées et sans alcool, de la gastronomie, de l’œnologie et de la science alimentaire; Organisation de compétitions dans le secteur des boissons alcoolisées et sans alcool, de la gastronomie, de l’œnologie et de la science alimentaire ; Location de chaises, de tables, de linge de table et de verres; Services de traiteurs; Services hôteliers; Services de cafés; Services de snack-bars; Services de restaurants; Logement temporaire; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Approvisionnement de cafétérias à service rapide; Épiceries fines [restaurants]; Bars à vins, Location de meubles, linges et couverts; Location de fontaines [distributeurs à eau potable]; Services de bistrots; Conseils en matière de cuisine (préparation de plats); Services de dégustation de vins [fourniture de boissons];
10 F ourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration]; Location d’équipements de bar; Location de distributeurs de boissons; Préparation de repas dans des hôtels; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Services de restauration extérieure; Services de restauration hôtelière; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services de restauration ambulante; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de restaurants ambulants; Services de restaurants en libre- service; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration; Services d’hôtellerie et de restauration; Réservation de restaurants et de repas; Services de réservation de repas ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal APÉROIR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif APEROL TERRAZZA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
11 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté APÉROIR, doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, en raison du caractère faiblement distinctif de la séquence APERO- et des différences visuelles et phonétiques entre les dénominations APÉROIR et APEROL. En outre, visuellement et phonétiquement, la présence du terme TERRAZZA au sein de la marque antérieure, engendre des différences supplémentaires de structure, longueur, rythme et sonorités finales, de sorte que les signes présentent une physionomie et une prononciation différentes.
A cet égard, si comme le fait valoir la société opposante, le terme TERRAZZA, est susceptible d’être compris par le consommateur comme signifiant « terrasse » en italien et n’apparaît pas dominant du fait de sa présentation, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître une similarité entre les deux signes du fait du caractère faiblement distinctif de l’élément APERO et des différences visuelles et phonétiques entre les dénominations APEROIR et APEROL. En outre, la couleur, la calligraphie et la présentation particulières de la marque antérieure, contribuent encore à l’impression d’ensemble distincte entre les deux signes. Le signe verbal contesté APÉROIR n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure APEROL TERRAZZA n° 018488419. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. B. S ur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure verbale APEROL n° 009799231 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment
12 profi
t du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 1) Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 009799231 portant sur le signe verbal APEROL. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». A cet égard et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit de nombreux documents visant à établir l’usage intensif de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne et sa grande connaissance auprès du consommateur. A cet égard, la société opposante fournit de nombreuses pièces, parmi lesquelles : A nnexe 1 : L’historique de la marque APEROL ; A nnexe 2 : La présentation des différents produits de la marque APEROL ; A nnexe 3 : Un extrait de la liste de l’Association Internationale des Barmen (IBA) intégrant l’APEROL SPRITZ ; A nnexe 4 : Une carte des bars français et espagnols proposant de l’APEROL SPRITZ référencés sur le site Internet Schlouk Bar ;
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A nnexe 5 : Des articles de presse présentant des classements des meilleurs apéritifs alcoolisés dont fait partie l’APEROL et mentionnant la popularité de l’APEROL ; A nnexe 6 : Divers articles de presse présentant les investissements financiers et chiffres de vente réalisés par la marque APEROL ; A nnexe 7 : Divers articles de presse présentant les réalisations promotionnelles, notamment publicitaires et marketing, de la marque APEROL ; A nnexe 8 : Des collaborations de la marque APEROL avec des tiers ; A nnexe 9 : Des campagnes publicitaires « Join the Joy » et « Together we Joy » d’APEROL ; A nnexe 10 : Divers articles de presse présentant des évènements auxquels la marque APEROL est associée ; A nnexe 11 : Divers articles de presse présentant les différents partenariats et contrats de sponsoring conclus par la marque APEROL, à visée mondiale ; A nnexe 12 : Divers articles de presse reconnaissant la notoriété de la marque APEROL ; A nnexe 13 : Des extraits des réseaux sociaux des marques APEROL et APEROL SPRITZ ; A nnexe 14 : Un article sur le record de la plus grande célébration remportée par APEROL SPRITZ ; A nnexe 15 : Des produits dérivés de la marque APEROL ; A nnexe 17 : Des extraits de magazines étrangers mettant en avant la marque APEROL et leurs traductions en français. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure est renommée sur le marché de l’Union européenne et en particulier en France, pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », ce que ne conteste pas le déposant. 2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal APÉROIR, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal APEROL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un élément verbal unique. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté APÉROIR, n’apparaît pas similaire à la présente marque antérieure, en raison du caractère faiblement distinctif de la séquence commune APERO- et des différences visuelles et phonétiques entre les signes. Le signe verbal contesté APÉROIR n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure APEROL. L’existence de l’identité ou de la similitude entre les signes étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, en l’absence de similitude des signes l’opposition doit être rejetée comme non fondée, en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal APÉROIR, peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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