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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2025, n° OP 24-4269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GLOWRIA ; GLORIA MED ; Gloria |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085381 ; 018245099 ; 006187553 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20244269 |
Sur les parties
| Parties : | GLORIA MED SpA (Italie) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4269 23/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J L a déposé, le 26 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 085 381 portant sur le signe verbal GLOWRIA. Le 18 décembre 2024, la société GLORIA MED S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif GLORIA MED, déposée le 27 mai 2020 et enregistrée sous le n° 018245099 ;
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif GLORIA, déposée le 1er août 2007, enregistrée sous le n° 006187553 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs
pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande, à savoir contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure n° 018245099 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bas; Chaussettes; Justaucorps; Collants; Gaines-culottes; Corsets [vêtements de dessous] ». La marque antérieure n° 006187553 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chaussettes, socquettes, bas-collants et collants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En outre, le déposant ne saurait valablement affirmer que les marques en présence « s’adressent à des publics et à des usages bien distincts » et présentent un « positionnement et une cible distincts », à savoir un positionnement de la demande « vers des produits destinés à la mise en valeur et en beauté de consommateurs soucieux de leur apparence » et un « fort ancrage dans le secteur médical et paramédical » pour les marques antérieures. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. De plus, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les produits précités sont destinés à des clientèles différentes. En effet, outre le fait que les clientèles cibles visées dans le cadre d’une stratégie d’exploitation de marques ne sauraient être prises en compte dans la présente procédure pour les raisons précédemment invoquées, les produits de la demande et ceux des marques antérieures s’entendent pareillement d’articles vestimentaires qui, tels que désignés au sein des libellés en présence, s’adressent au même public. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes
Au regard de la marque n° 018245099 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GLOWRIA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GLORIA MED, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Visuellement, les éléments verbaux GLOWRIA du signe contesté et GLORIA de la marque antérieure présentent une longueur très proche, à savoir respectivement sept et six lettres, dont six identiques, formant la séquence commune GLO/RIA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles. Phonétiquement, et contrairement à ce qu’affirme le déposant, les termes GLOWRIA et GLORIA se prononcent de manière identique. Intellectuellement, les termes GLOWRIA et GLORIA évoquent à l’évidence le prénom « gloria », peu important que le terme GLOWRIA commence par la séquence « « glow » [signifiant en anglais] éclat, lumière, rayonnement » comme le soulève le déposant. En outre, la différence tenant à la présence de la lettre W au sein du signe contesté ne saurait altérer la forte similitude des éléments GLOWRIA et GLORIA, dès lors que cette différence ne porte que sur une lettre située au centre du signe contesté et que ceux-ci restent dominés par les mêmes séquences de lettres et sonorités GLO et RIA.
Par ailleurs, si les signes diffèrent par la présence de l’abréviation MED et des éléments figuratifs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes GLOWRIA et GLORIA apparaissent distinctifs au regard des produits en cause en ce qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’ils n’en désignent une caractéristique. A cet égard, si l’élément GLORIA constitue un « prénom féminin usuel, répandu dans de nombreuses cultures » comme le soutient le déposant, cette circonstance ne saurait suffire pour le priver de caractère distinctif à l’égard des produits concernés. En outre, l’élément verbal GLORIA de la marque antérieure revêt un caractère dominant, dès lors qu’il est, d‘une part, suivi de l’abréviation MED, inscrite sur une ligne inférieure et susceptible de renvoyer au secteur médical dans lequel les produits en cause peuvent être proposés, et que, d’autre part, les éléments figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme GLORIA. De plus, est sans incidence sur la présente procédure la circonstance selon laquelle le déposant développe « un logo spécifique pour GLOWRIA, qui intégrera une typographie unique et des couleurs différenciées, renforçant encore la distinction entre les marques », la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté GLOWRIA est donc similaire à la marque figurative antérieure GLORIA MED. Au regard de la marque n° 006187553 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GLOWRIA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GLORIA, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation spécifique. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure doivent être considérés comme étant similaires, dès lors qu’ils présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques résultant de la séquence commune de lettres et sonorités GLO/RIA. A cet égard, il sera précisé que la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément GLORIA, seul élément verbal par lequel elle sera lue et prononcée. Le signe contesté GLOWRIA est donc similaire à la marque figurative antérieure GLORIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, si le déposant souligne qu’il souhaite « défendre un projet original, né de [son] imagination, sans jamais avoir eu l’intention de nuire à qui que ce soit, ni de tirer profit d’une marque existante », il convient toutefois de rappeler que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marques antérieures est indépendante de la bonne foi du déposant. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GLOWRIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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