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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2025, n° OP 24-4266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RITSET ; RESET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085233 ; 18638530 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL16 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20244266 |
Sur les parties
| Parties : | TASCI Srl (Italie) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP24-4266 13/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M J E L a déposé le 25 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5085233 portant sur le signe verbal RITSET. Le 17 décembre 2024, la société TASCI S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif RESET déposée le 14 janvier 2022, enregistrée sous le n° 018638530, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande contestée, porte sur les produits suivants : « Vêtements ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements décontractés; Sous-vêtements en maille; Robes; Blue-jeans; Blazers; Bikinis; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sous-vêtements thermiques; Sous-vêtements; Bérets; Bermudas; Bandanas [foulards]; Vêtements; Peignoirs de bain; Blousons d’aviateurs; Bretelles; Serre-taille; Casquettes; Justaucorps; Articles chaussants; Chaussures pour les loisirs; Chaussures de training; Bas; Bas absorbant la transpiration; Chaussettes; Chaussettes antidérapantes; Chaussettes anti-transpiration; Culottes; Chaussettes thermiques; Chemisiers; Chemises; Pulls sans manches; Débardeurs; Capes et pèlerines imperméables; Chapellerie; Chapeaux; Collants; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Ceintures; Chaussons en matières plastiques; Vareuses; Cardigans; Capuchons [vêtements]; Vestes décontractées; Bandes molletières; Bonnets; Cravates [foulards noués]; Maillots de bain; Costumes de mascarade; Corselets; Hauts en maille; Sur-pantalons; Robes d’été; Articles de chapellerie thermiques; Fichus; Sweat-shirts; Foulards [articles vestimentaires]; Écharpes; Guêtres; Vestes; Coupe-vents; Vestes en duvet; Vestes polaires; Vestes en fourrure; Vestes en cuir; Manteaux de pluie; Gants [habillement]; Mitaines; Blouses; Jupes; Blousons; Blousons techniques; Gilets coupe-vent; Vestes de ski; Pardessus; Vestes imperméables; Vêtements de protection contre les intempéries; Tongs; Jeans; Jambières; Articles de lingerie; Livrées; Collants de gymnastes; Maillots de sport; Chandails; Pantalons; Pantalons et shorts; Mocassins; Demi-guêtres; Mantilles; Pèlerines; Pantalons de ski; Pantalons de ski; Pantalons de snowboard; Pantalons élastiques; Pantalons imperméables; Pantalons d’entrainement; Pantoufles; Combinaisons; Cagoules de ski; Pelisses; Pyjamas; Chemises polos; Ponchos; Chaussures; Cache-cols; Sandales; Pull-overs en fibre polaire; Chaussures imperméables; Bottes pour bébés; Bottes de montagne; Chaussures de ski; Chaussures de snowboard; Bottes militaires; Châles; Protecteurs de col; Baskets; Galoches; Vêtements de dessus; Sous-pieds; Hauts [vêtements]; Tee-shirts; Bottes imperméables; Bottes; Brodequins; Cache- poussière; Trench-coats; Combinaisons de ski; Voiles [vêtements]; Peignoirs; Visières de casquettes; Sabots [chaussures].». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Vêtements ; sous-vêtements » apparaissent identiques aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RITSET La marque antérieure porte sur le signe figuratif RESET, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’un élément verbal stylisé et d’un élément figuratif Visuellement, les dénominations RITSET du signe contesté et RESET de la marque antérieure ont quatre lettres identiques placées dans le même ordre et formant les séquences communes R-SET, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme dissyllabique avec des sonorités d’attaque très proches, marquées par le son [rit] pour le signe contesté / [ri] pour la marque antérieure) et finales identiques [zet], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence entre ces dénominations, qui réside dans la substitution des lettres IT à la voyelle E dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter une perception proche des dénominations dès lors que cette différente porte sur une séquence placée en position centrale de dénominations visuellement et phonétiquement très proches. Il en résulte des ressemblances entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence d’une typographie particulière et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. 3
En effet, l’élément RESET du signe contesté apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme RESET a en outre une position dominante, dès lors que la typographie particulière, ainsi que l’élément figuratif, n’altèrent pas la perception de ce terme, qui reste immédiatement lisible par le consommateur et qui constitue celui par lequel la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RITSET est donc similaire à la marque antérieure RESET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence. A cet égard, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté RITSET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Vêtements ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
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