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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 24-4254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Four Seasons ; FOUR SEASONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1816269 ; 18455259 ; 18630356 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20244254 |
Sur les parties
| Parties : | FOUR SEASONS HOTELS BV (Pays-Bas) c/ FOUR SEASONS BUTTON Co. Ltd (Corée du Sud) |
|---|
Texte intégral
OP24-4254 09/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FOUR SEASONS BUTTON CO., LTD (société de droit sud-coréen) est titulaire de l’enregistrement international n°1816269 du 13 août 2024, portant sur le signe figuratif FOUR SEASONS et désignant notamment la France. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 17 décembre 2024, la société Four Seasons Hotels B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe figuratif FOUR SEASONS, déposée le 19 avril 2021, et enregistrée sous le n°018455259, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe figuratif FOUR SEASONS, déposée le 28 décembre 2021, et enregistrée sous le n°018630356, sur le fondement du risque de confusion Le 18 février 2025, l’Institut a adressé le refus provisoire total de protection à l’OMPI qui l’a notifié au titulaire de la marque internationale le 7 mars 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 018630356 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Services de vente au détail de boutons; services de vente en gros de boutons; services de vente au détail de colliers [articles de bijouterie]; services de vente en gros de colliers [articles de bijouterie]; services de vente au détail de boucles d’oreilles en métaux non précieux; services de vente en gros de boucles d’oreilles en métaux non précieux; services de vente au détail de chapeaux; services de vente au détail de cravates; services de vente au détail de pardessus; services de vente au détail de mouchoirs de poche en matières textiles » . La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de vente au détail, y compris services de vente au détail en ligne, en rapport avec la vente des produits suivants, bijouterie, Boutons de manchette, Textiles, Succédanés de textiles, Tissus, Textiles et articles en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
textile, Mouchoirs en papier ; Stores, Rideaux et cantonnières; Services de vente au détail, y compris services de vente au détail en ligne, en rapport avec la vente des produits suivants: Articles d’habillement, chapellerie, Vêtements, Chapeaux ; ; Tous les services précités étant liés aux logements, propriétés de villégiature, croisières et services d’accueil de propriétaires de marques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. La titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la titulaire de la demande d’enregistrement contestée n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FOUR SEASONS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FOUR SEASONS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont constitués de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun les termes FOUR SEASONS, de sorte qu’ils présentent des ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence, au sein de chacun des signes, d’éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences ci-dessus relevées. Les termes FOUR SEASONS apparaissent distinctifs au regard des services en cause. De plus, tant au sein de la marque antérieure, que du signe contesté, les éléments figuratifs sans incidence phonétique, apparaissent purement décoratifs et ne seront dès lors pas de nature à altérer la perception immédiate des termes FOUR SEASONS, seuls éléments par lesquels le signe sera et lu prononcé et donc le plus à même de retenir l’attention consommateur. Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté FOUR SEASONS est donc similaire à la marque figurative antérieure FOUR SEASONS, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. B. Sur le fondement de la marque n° 018455259 Sur la comparaison des services Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les services en cause doivent être considérés comme étant identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FOUR SEASONS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FOUR SEASONS, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FOUR SEASONS ne peut pas bénéficier en France d’une protection à titre de marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n°1816269 est refusée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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