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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juin 2025, n° OP 24-4267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARRÉ DE LIN ; CARRE BLANC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090331 ; 3534168 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20244267 |
Sur les parties
| Parties : | CARRE BLANC EXPANSION SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-4267 26 juin 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. D Ba déposé, le 15 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5090331 portant sur le signe CARRÉ DE LIN. Le 17 décembre 2024, la société CARRE BLANC EXPANSION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CARRE BLANC déposée le 29 octobre 2007 et renouvelée sous le n° 07 / 3534168, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Lors de la formation de l’opposition, la société opposante déclare qu’elle porte sur la totalité des produits et des services de la demande d’enregistrement contestée. Dans son exposé des moyens, elle déclare que « L’opposition est désormais uniquement dirigée contre les produits suivants de la demande de marque : Classe 18 : Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » et que « L’opposition est désormais uniquement fondée sur les produits suivants de la marque de l’opposante : Classe 18 : Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; Classe 24 : Tissus à usage textile ; linge de maison ; linge de table en matières textiles ; couvertures de lit ; linge de lit ; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps) ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; velours ; tissus élastiques ; Classe 25 : Vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants ; robes de chambre ; peignoirs ; pantoufles ; chaussons ; bandeaux pour la tête (habillement) ».
Ainsi, seuls ces libellés sont à prendre en compte dans la présente procédure. L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe CARRÉ DE LIN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARRE BLANC, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de neuf éléments verbaux. La marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuellement, les signes en présence ont en commun la même architecture associant le terme distinctif CARRE placé en attaque à un second terme évocateur d’une caractéristique des produits, à savoir leur composition (LIN) ou leur couleur (BLANC). Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble. Le signe contesté CARRÉ DE LIN est donc similaire à la marque antérieure CARRE BLANC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION
E n conséquence, le signe CARRÉ DE LIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5090331 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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