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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2025, n° OP 24-4268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4268 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LR LOUIS RICHTER ; LR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084427 ; 013191218 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20244268 |
Sur les parties
| Parties : | LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4268 16/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur K T B a déposé, le 23 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 084 427 portant sur le signe figuratif LR LOUIS RICHTER. 1
Le 17 décembre 2024, la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif LR, déposée le 21 août 2014, enregistrée sous le n° 013191218 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à 2
calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, déodorants pour êtres humains ou pour animaux, huiles essentielles, produits de soins corporels, capillaires et esthétiques; Shampooings pour êtres humains ou animaux; Produits cosmétiques pour personnes et animaux; Lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de soins dentaires; Huiles de nettoyage; Pots-pourris (fragrances); Parfums d’ambiance ; Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; Étuis et cordons pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sport; Aimants et aimants décoratifs; Bracelets d’identification codés (magnétiques); Cartes magnétiques d’identification; Cartes magnétiques codées; Cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire); Instruments électriques, compris dans la classe 9, à savoir instruments de mesure, de détection et de surveillance; Appareils et équipements électrotechniques (compris dans la classe 9); Appareils et équipements électroniques (compris dans la classe 9), à savoir appareils de fixation, de sécurité, de protection et de signalisation, appareils de navigation, d’orientation, de suivi de localisation, de suivi d’objectif et de cartographie, appareils pour la recherche scientifique et les laboratoires, appareils d’enseignement et simulateurs; Appareils et instruments scientifiques; Appareils de commande, de mesurage, de signalisation, de comptage, d’enregistrement, de surveillance, de contrôle, de commutation et électriques de réglage; Appareils électriques, électroniques, magnétiques et optiques d’enregistrement, de traitement, d’émission, de transmission, de relais, de mémorisation et de restitution d’informations, d’images, de textes, de voix et de données, y compris ordinateurs et systèmes essentiellement informatiques tels que microprocesseurs, notamment de stockage et de traitement d’images ou séquences d’images numériques, ou cartes à puce; Installations électriques composées de la combinaison des appareils et instruments précités; Programmes et systèmes de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, ainsi que supports de données numériques contenant des bibliothèques de programmes informatiques, données et bases de données, notamment pour la mise en mémoire, le traitement, la compression, l’interpolation ainsi que pour l’amélioration de la qualité d’images ou de séquences d’images numériques ou de cartes à puce et de lecteurs de cartes; Supports d’enregistrements (compris en classe 9), enregistrés ou non ; Bandeaux pour la tête (vêtements); Couvre-oreilles (habillement); gants (habillement); Cache-cols; Foulards; Bandanas [foulards]; Blouses; Tenues de natation; Bas, Collants, Leggings; Sous-vêtements; Vêtements de nuit; Ceintures pour l’ habillement; Bretelles; Souliers de bain, Chaussons, Tongs, Chaussures plates, Sandales, Sabots 3
[chaussures], Chaussures de sport, Bottes, Espadrilles, Chaussures de plage; Vêtements, chaussures, chapellerie; Cravates, écharpes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Cartes magnétiques codées; Cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire) » de la marque antérieure, les seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers pour leur mise en œuvre et réciproquement. A cet égard, la société opposante ne saurait ainsi affirmer, pour les déclarer similaires, que « les produits de la marque antérieure recouvrent notamment les cartes de paiement ou de crédit c’est-à-dire des cartes dotées d’un microprocesseur et d’une mémoire permettant d’effectuer une transaction » et que dès lors « les produits précités présentent un lien nécessaire car les secondes sont i) introduites dans les mécanismes pour effectuer le paiement dans les appareils automatiques à prépaiement et ii) utilisées en complément de la caisse enregistreuse au moment de la transaction chez le commerçant », cette circonstance n’étant ni 4
nécessaire ni exclusive dès lors que les produits de la marque antérieure peuvent avoir de multiples autres applications. Il en va d’autant plus ainsi que compte tenu de la généralisation de l’outil informatique les secondes sont intégrées dans un très grand nombre de produits, cette circonstance excluant tout lien nécessaire et exclusif. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « fils électriques ; batteries électriques » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Appareils électriques d’enregistrement, de traitement, d’émission, de transmission, de relais, de mémorisation et de restitution d’informations, d’images, de textes, de voix et de données, y compris ordinateurs et systèmes essentiellement informatiques tels que microprocesseurs, notamment de stockage et de traitement d’images ou séquences d’images numériques, ou cartes à puce » de la marque antérieure, les premiers étant susceptibles de multiples autres applications, de sorte qu’aucun lien nécessaire et exclusif ne peut être retenu. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les « batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande contestée, qui s’entendent d’éléments générateurs de courant électrique à destination des cigarettes électroniques et des véhicules ne relèvent de la catégorie générale des « Appareils électriques d’enregistrement, de traitement, d’émission, de transmission, de relais, de mémorisation et de restitution d’informations, d’images, de textes, de voix et de données, y compris ordinateurs et systèmes essentiellement informatiques tels que microprocesseurs, notamment de stockage et de traitement d’images ou séquences d’images numériques, ou cartes à puce ; Installations électriques composées de la combinaison des appareils et instruments précités » de la marque antérieure qui s’entendent de d’appareils permettant le traitement d’informations, d’images, de textes de voix et de données. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LR LOUIS RICHTER, ci- dessous reproduit : 5
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun l’élément LR, en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, agencés de manière proche (la lettre R s’intégrant au sein de la lettre L), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux LOUIS RICHTER et d’une présentation particulière au sein de la demande contestée et par la présentation de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal LR apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, il présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par la présentation adoptée. En effet, outre sa position sur une ligne supérieure, la présentation adoptée (caractères larges et gras) leur confère un impact visuel indéniable. A cet égard, les éléments verbaux LOUIS RICHTER, présenté sur une ligne inférieure, peuvent être compris comme précisant l’élément verbal LR. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. 6
Le signe figuratif contesté LR LOUIS RICHTER est donc similaire à la marque figurative antérieure LR, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison l’identité et de la similarité de certains produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LR LOUIS RICHTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative LR. 7
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de 8
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 9
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