Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2025, n° OP 24-4263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DAVY TISSOT BOCUSE D¿OR 2021 ; BOCUSE ; BOCUSE D'OR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086007 ; 4919882 ; 3546885 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20244263 |
Sur les parties
| Parties : | LES PRODUITS PAUL BOCUSE SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4263
17/06/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D T a déposé le 28 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5086007 portant sur le signe verbal DAVY TISSOT BOCUSE D’OR 2021.
Le 17 décembre 2024, la société LES PRODUITS PAUL BOCUSE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale française BOCUSE D’OR, déposée le 2 janvier 2008 et enregistrée sous le n°08 3546885, sur le fondement d’un risque de confusion ;
— La marque verbale française BOCUSE, déposée le 9 décembre 2022 et enregistrée sous le n°22 4919882, sur le fondement d’un risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque verbale française BOCUSE D’OR n°08 3546885 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques. » La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Organisation d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité, recherche de parraineurs, services de promotion de ventes pour des tiers, location d’espaces publicitaires ; Organisation de manifestations à buts culturels ou de divertissement, plus particulièrement organisation et conduite de séminaires, colloques et conférences sur la cuisine et les arts de la table, formation en matière culinaire, organisation de concours. » La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
Les services suivants : « Éducation ; formation ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement la prestation rendue par les maisons d’édition, la mise à disposition de tiers des ouvrages écrits et la mise à disposition du public de films, moyennant paiement et pour un temps donné, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature et objet que les services d’« Organisation de manifestations à buts culturels ou de divertissement, plus particulièrement organisation et conduite de séminaires, colloques et conférences sur la cuisine et les arts de la table, formation en matière culinaire, organisation de concours » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’organisation de manifestations culturelles ou divertissantes.
A cet égard, est insuffisant l’argument de la société opposante selon lequel « quelle que soit la finalité de cette formation, elle peut inclure des services de mise à disposition de supports d’enseignement tels que livres, films, vidéos et également inclure une possibilité de recyclage ». En effet, les services précités de la marque antérieure peuvent être rendus sans le recours aux services de la demande d’enregistrement qui ne visent pas directement à former mais à se procurer ou mettre à disposition des œuvres de l’esprit.
Ces services ne sont donc pas similaires ou complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Il en va de même et pour les mêmes raisons des services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui, outre qu’ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Organisation de manifestations à buts culturels ou de divertissement, plus particulièrement organisation et conduite de séminaires, colloques et conférences sur la cuisine et les arts de la table, formation en matière culinaire, organisation de concours » de la marque antérieure, ne sont pas davantage liés entre eux par un lien nécessaire et exclusif.
Ces services ne sont donc pas similaires ou complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Par ailleurs, les services de « production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, et des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne présentent pas les même nature, objet et destination que services d’« Organisation de manifestations à buts culturels ou de divertissement, plus particulièrement organisation et conduite de séminaires, colloques et conférences sur la cuisine et les arts de la table, formation en matière culinaire, organisation de concours » de la marque antérieure dont la vocation première est d’organiser des manifestations culturelles ou divertissantes.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent, pour les uns, de services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats cuisinés et/ou des boissons et, pour les autres, de prestations visant à fournir un hébergement pour une durée limitée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Organisation de manifestations à buts culturels ou de divertissement, plus 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
particulièrement organisation et conduite de séminaires, colloques et conférences sur la cuisine et les arts de la table, formation en matière culinaire, organisation de concours » de la marque antérieure.
A cet égard si les premiers relèvent comme le soutient la société opposante du secteur de l’hôtellerie et de la restauration tel n’est pas le cas des seconds qui sont des services d’organisations de manifestations ou des services visant à former ou distraire le public.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de la demande d’enregistrement sont donc pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DAVY TISSOT BOCUSE D’OR 2021, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BOCUSE D’OR, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux suivis d’un nombre ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun la séquence BOCUSE D’OR, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence DAVY TISSOT et du nombre 2021.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la séquence BOCUSE D’OR apparaît comme distinctive au regard des services en cause.
En outre, et comme le relève la société opposante, cette séquence BOCUSE D’OR, constitutive de la marque antérieure, conserve un caractère essentiel et autonome dans le signe contesté, ce que ne conteste pas le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, la séquence DAVY TISSOT qui la précède et le nombre 2021 qui la suit sont susceptibles d’être perçus par le consommateur comme désignant respectivement le patronyme complet du déposant et un millésime, moins susceptibles de retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
En conséquence, la séquence BOCUSE D’OR apparaît au moins tout aussi essentielle.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une certaine similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté DAVY TISSOT BOCUSE D’OR 2021 est donc similaire à un certain degré à la marque verbale antérieure BOCUSE D’OR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour un concours gastronomique.
A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des articles de presse et des extraits de sites internet.
De telles pièces font notamment état de l’utilisation de la marque BOCUSE D’OR pour un concours gastronomique « se tenant tous les deux ans » et « créé par le cuisinier français P B en 1987 à Lyon ».
Elles attestent également du palmarès international du concours BOCUSE D’OR depuis 1987 jusqu’à 2024.
En outre, divers articles de presse fournis qualifient la marque BOCUSE D’OR de « concours de cuisine le plus prestigieux du monde », de « concours culinaire le plus célèbre du monde », ou encore de « Jeux olympiques de la cuisine, (…) le Ballon d’Or, version gastronomie… ».
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante une grande connaissance de la marque antérieure pour un concours gastronomique.
Dès lors, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité de certains services en cause et de la similitude des signes, laquelle est renforcée par la connaissance particulière de la marque antérieure pour des concours gastronomiques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Sur le fondement de la marque verbale française BOCUSE n°22 4919882
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande restant à comparer sont les « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Education, enseignement, conférences et cours de cuisine ; édition de livres, revues ; Organisation de manifestations et évènements culturels et de divertissements, plus particulièrement organisation et conduite de séminaires, colloques et conférences sur la cuisine et les arts de la table ou portant notamment sur les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de la gastronomie ; formation en matière culinaire, organisation de concours ; formation dans ces domaines pour amateurs et professionnels ; formation au management dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration ; informations sur les métiers de l’hôtellerie restauration, les arts de la table, les métiers de cuisiniers, pâtissiers, boulangers (éducation) ; Services de restauration (alimentation), de restaurant, salon de thé, bar, cafés-restaurants, brasseries ; établissements à restauration rapide ; services de traiteur ; services de location de chaises, tables, linges de tables, verrerie, assiettes, couverts ; location de constructions transportables pour l’organisation de réceptions, repas, mariages, cocktails ; services de conseils en matière de restauration et en matière culinaire ; Services d’hôtellerie. »
Les services suivants : « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; hébergement temporaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à des degrés divers aux services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les services de « prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement la mise à disposition de tiers des ouvrages écrits et la mise à disposition du public de films, moyennant paiement et pour un temps donné, ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services d’« Education ; édition de livres, revues » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à former, instruire quelqu’un et à publier et diffuser divers types d’œuvres écrites pour le compte d’auteurs.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, rien ne permet d’affirmer comme le fait la société opposante que « ces services sont en effet susceptibles d’être attribués à une même origine, compte tenu de leur finalité culturelle ou éducative », les premiers n’ayant pas nécessairement cette finalité.
En outre la société opposante fait valoir que « les services d’éducation incluent (…) généralement la fourniture de matériel permettant la formation ». Toutefois, outre que les premiers ne sont pas nécessairement du matériel pédagogique, cette circonstance, outre qu’elle n’est pas démontrée, ne saurait avoir pour effet de créer un lien nécessaire et exclusif entre des services pouvant être rendus indépendamment.
Ces services ne sont donc pas similaires ou complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Il en va de même pour les services de « production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, et prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « organisation de manifestations et évènements culturels et de divertissements, plus particulièrement organisation et conduite de séminaires, colloques et conférences sur la cuisine et les arts de la table ou portant notamment sur les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de la gastronomie » de la marque antérieure.
En effet, si les seconds sont bien des « prestations liées au domaine général du divertissement et de la culture », tel n’est pas le cas des premiers qui n’ont pas vocation directe à divertir, instruire ou amuser le public mais de tendre à la réalisation de films et de procurer des œuvres visuelles.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement sont donc pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DAVY TISSOT BOCUSE D’OR 2021, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BOCUSE D’OR, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux suivis d’un nombre ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme BOCUSE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence DAVY TISSOT, du terme D’OR et du nombre 2021.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme BOCUSE apparaît comme distinctif au regard des services en cause.
En outre, et comme le relève la société opposante, ce terme BOCUSE, constitutif de la marque antérieure, conserve un caractère essentiel et autonome dans le signe contesté, ce que ne conteste pas le déposant.
En effet, le terme D’OR qui le suit ne vient que qualifier BOCUSE afin de constituer l’expression BOCUSE D’OR, au sein de laquelle BOCUSE reste dominant. Par ailleurs, la séquence DAVY TISSOT qui le précède et le nombre final 2021 sont susceptibles d’être perçus par le consommateur comme désignant respectivement le patronyme du déposant et un millésime, moins susceptibles de retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
En conséquence, le terme BOCUSE apparaît au moins tout aussi essentiel.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté DAVY TISSOT BOCUSE D’OR 2021 est donc similaire à la marque verbale antérieure BOCUSE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour des activités en lien avec le domaine de la cuisine/gastronomie.
A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des articles de presse, des références de reportages télévisés et des extraits de sites internet.
De telles pièces présentent notamment P B comme ayant été désigné en 1990 le « cuisinier du siècle » et « pape de la gastronomie ». Elles font également état de plusieurs références d’ouvrages (papiers et numériques) en lien avec la cuisine, d’une école nommée Institut Paul Bocuse et de la création du
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« concours mondial de la cuisine (BOCUSE d’Or), un des plus prestigieux concours de gastronomie au monde ».
Les pièces attestent également d’un « Empire BOCUSE » au sein duquel se retrouvent dix-sept brasseries, une dizaine de restaurants (dont un triplement étoilé au guide Michelin depuis 1965), trois produits dérivés, six cents salariés et cinquante millions d’euros de chiffre d’affaire annuel.
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante qu’une grande connaissance de la marque antérieure pour des activités en lien avec la cuisine/gastronomie.
Dès lors, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité, à des degrés divers, de certains services en cause et de la similitude des signes, laquelle est renforcée par la connaissance particulière de la marque antérieure pour des concours gastronomiques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal DAVY TISSOT BOCUSE D’OR 2021 ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ;hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales antérieures BOCUSE D’OR et BOCUSE.
9
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ;hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » .
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Centre de documentation ·
- Réseau informatique ·
- Musique ·
- Organisation ·
- Informatique
- Logiciel ·
- Service ·
- Mobilité ·
- Transport ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Service ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Surveillance ·
- Ligne ·
- Centre de documentation ·
- Traitement de données ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Collection
- Fruit à coque ·
- Légume ·
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Graine ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Épice
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Service de renseignements ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Ligne
- Champagne ·
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Appellation d'origine ·
- Marque ·
- Produit ·
- Deniers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Article de toilette ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Lin ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Lunette ·
- Cartes ·
- Vêtement ·
- Microprocesseur ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Cuir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.