Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mai 2025, n° OP 24-4295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NORKI ; Nortvi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085109 ; 1486860 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20244295 |
Sur les parties
| Parties : | NORVTVI HOLDING BV (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP24-4295 06/05/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L L a déposé le 25 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5085109 portant sur le signe verbal NORKI.
Le 18 décembre 2024, la société NORTVI HOLDING B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne NORTVI enregistrée le 19 juin 2019 sous le n°1486860, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite à la Gazette de l’OMPI des marques internationales n°2023/30, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « sellerie ; malles et valises ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Valises; valises à roulettes; sacs; bagages ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « malles et valises » de la demande d’enregistrement sont identiques, à tout le moins similaires, aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, la société opposante n’établit aucun lien entre les produits de « sellerie » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques, à tout le moins similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NORKI.
La marque antérieure porte sur le signe verbal NORTVI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes en présence sont de longueurs proches (cinq lettres pour le signe contesté ; six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres formant les séquences NOR-I, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps), ainsi qu’une séquence d’attaque identique ([nor]) et des séquences finales se terminant par la sonorité [i] ([ki] pour le signe contesté ; [tvi] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
La différence entre les deux signes, tenant à la substitution de la lettre K dans la séquence finale du signe contesté aux lettres TV au sein de la séquence finale de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter les grandes similarités entre les signes, dès lors que ceux-ci restent dominés par leur rythme identique, leur séquence d’attaque commune NOR- , et leur sonorité finale identique [i].
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NORKI est donc similaire, à un certain degré, à la marque verbale antérieure NORTVI, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité de certains des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité à un certain degré des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, en ce qui concerne les produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NORKI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ventilation ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Isolant ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Nom de domaine ·
- Emballage ·
- Construction métallique ·
- Lunette
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Service ·
- Hôtel ·
- Location ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Hébergement ·
- Restaurant ·
- Logement ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Service ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Santé ·
- Similitude ·
- Thérapeutique ·
- Produit ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Appareil électronique ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ruminant ·
- Marque antérieure ·
- Élevage ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Agriculture ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Isolant ·
- Ventilation ·
- Distinctif ·
- Lunette ·
- Électronique
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Ventilation ·
- Enregistrement ·
- Isolant ·
- Centre de documentation ·
- Emballage ·
- Climatisation ·
- Construction métallique ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit à coque ·
- Légume ·
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Graine ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Épice
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Etablissement public ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.