Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2025, n° OP 24-4300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Twilo ; TWILIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085504 ; 018416871 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20244300 |
Sur les parties
| Parties : | TWILLO Inc. (États-Unis) c/ SKILLFAB (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP 24-4300 29/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société SKILLFAB (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a déposé le 26 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5085504 portant sur le signe verbal TWILO. Le 18 décembre 2024, la société TWILIO INC. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne TWILIO enregistrée le 3 mars 2021 sous le n° 18416871, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « développement de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; informatique en nuage ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Outils de développement de logiciels ; Logiciels téléchargeables utilisés comme interfaces de programmation d’applications (API) ; Systèmes de domotique et de bureautique comprenant des contrôleurs sans fil et câblés, des dispositifs contrôlés, du matériel et des logiciels pour l’accès sans fil à l’internet ainsi que d’autres applications pour la surveillance et le contrôle d’habitations et de bureaux ; Cartes SIM (module d’identification d’abonné) ; Microcontrôleurs pour dispositifs connectés à l’internet des objets (IdO) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Services de télécommunications, À savoir, Transmission de données pour dispositifs utilisant l’internet des objets (IdO) par le biais de réseaux mondiaux de communication ; Services de télécommunications, À savoir, Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial au moyen de dispositifs utilisant l’IdO ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Plateforme en tant que service ; Fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’application (API) pour les communications, l’engagement auprès de la clientèle, l’analyse de données, la veille économique et la gestion des relations avec la clientèle ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion, la collecte, l’intégration, et le partage d’une large variété de données et d’informations provenant de plusieurs sources ; Fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir fourniture d’outils logiciels pour le développement de logiciels ; Infrastructure en tant que service (IaaS) ; Services d’infrastructures en tant que service (IaaS) destinés à des dispositifs et réseaux recourant à l’internet des objets (IdO)». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 3
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TWILO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TWILIO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations TWILO du signe contesté et TWILIO de la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques placées selon le même ordre, formant la séquence de lettres TWIL/O, même rythme et mêmes sonorités d’attaque [TWI] et finales [o]). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, le signe contesté TWILO est similaire à la marque verbale antérieure TWILIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Hôtel ·
- Location ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Hébergement ·
- Restaurant ·
- Logement ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Service ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Santé ·
- Similitude ·
- Thérapeutique ·
- Produit ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Appareil électronique ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Support d'enregistrement ·
- Distinctif ·
- Diffusion ·
- Distribution
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Instrument médical ·
- Similitude visuelle ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Ventilation ·
- Enregistrement ·
- Isolant ·
- Centre de documentation ·
- Emballage ·
- Climatisation ·
- Construction métallique ·
- Risque de confusion
- Ventilation ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Isolant ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Nom de domaine ·
- Emballage ·
- Construction métallique ·
- Lunette
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Etablissement public ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
- Ruminant ·
- Marque antérieure ·
- Élevage ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Agriculture ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Isolant ·
- Ventilation ·
- Distinctif ·
- Lunette ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.