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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juin 2025, n° OP 24-4298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TREK'ADVENTUR ; JC's TREK ; TREK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091223 ; 018051403 ; 1490046 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20244298 |
Sur les parties
| Parties : | LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND SCHWEIZ AG (Suisse) c/ MARIE DE LIVINHAC SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-4298 06/06/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MARIE DE LIVINHAC (société par actions simplifiée) a déposé le 17 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5091223 portant sur le signe figuratif TREK ADVENTUR'.
Le 18 décembre 2024, la société LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND SCHWEIZ AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants :
— La marque figurative de l’Union européenne JC’S TREK déposée le 15 avril 2019 et enregistrée sous le n° 018051403, sur le fondement du risque de confusion.
— La marque verbale internationale TREK enregistrée le 28 août 2019 sous le n°1490046 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. 1
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale désignant l’Union européenne TREK n°1490046
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services 2
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de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); préparations de céréales; farine et préparations à base de farine; barres à grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées; préparations de céréales à faible teneur en glucides; tablettes de chocolat; barres enrobées de chocolat; produits à tartiner à base de chocolat». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao. Fruits frais ; légumes frais. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits et services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Les « lait ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « chocolats » de la marque antérieure invoquée, s’entendent tous de boissons, comme le souligne la société opposante dans son opposition, le terme chocolat désignant également une boisson faite de poudre de cacao.
En outre, ces produits sont de même natures, comme le soulève la société opposante dans son exposé des moyens.
Ils sont donc similaires, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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En revanche, les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; œufs ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; insectes comestibles vivants » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers produits alimentaires d’origine animale ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices. Barres de céréales hyperprotéinées » de la marque antérieure qui s’entendent de barres à grignoter.
Il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie des produits alimentaires contenant des protéines pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement comme en l’espèce.
A cet égard, les produits précités relèvent d’industries alimentaires bien distinctes (secteurs de la viande, du poisson, des oeufs, crustacés et insectes pour les premiers / secteurs des en-cas pour les seconds) et ne sont pas présentés à la vente dans les mêmes rayons des supermarchés.
En outre, la société opposante soutient que les produits précités de la marque antérieure sont consommés dans le cadre de régime végétarien à titre de substitut aux protéines animales. Toutefois, un tel argument ne permet pas de rendre lesdits produits similaires dès lors qu’ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Les « produits laitiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent des produits dérivés exclusivement du lait, tels que les yaourts, fromages ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « chocolats » de la marque antérieure tels que définis précédemment.
En effet, les premiers ne sont pas des boissons, ni ne s’apparentent à des confiseries, contrairement aux seconds.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Les « charcuterie ; salaisons ; fromages » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de l’ensemble des préparations alimentaires, crues ou cuites, généralement à base de viande de porc, ayant le sel comme agent de conservation et d’aliments obtenus par la coagulation du lait, suivie ou non de cuisson, de fermentation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes ; mélanges de fruits secs préparés » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de plats préparés et de d’aliments à grignoter à base de fruits et légumes.
A cet égard, la société opposante soutient que ces produits peuvent être proposés ensemble au moment de l’apéritif, cette circonstance ne permet pas de les reconnaître similaires dès lors qu’ils relèvent de secteurs alimentaires bien distincts et ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons des supermarchés. 4
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Ces produits ne sont donc pas similaires.
Les « moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; fromages » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers produits utilisés pour l’assaisonnement et d’aliments obtenus par la coagulation du lait, suivie ou non de cuisson, de fermentation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « biscuits » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de galette de farine peu levée, dure et sèche.
Il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie des produits alimentaires et sont susceptibles d’être servis dans les restaurants pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme en l’espèce.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne se trouvent pas dans les mêmes rayons de supermarchés (rayons condiments et rayons frais des fromages pour les premiers / rayons des biscuits salés ou sucrés pour les seconds).
Ces produits ne donc pas similaires.
En outre, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds.
Ces produits ne donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Enfin, la citation d’une seule marque commercialisant à la fois des sauces et condiments et des biscuits apéritifs, ne saurait être de nature à apporter la preuve de la diversification des entreprises dans ce secteur d’activité.
Les « épices » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’entrant pas exclusivement dans la composition des seconds, mais pouvant avoir de multiples autres applications. Ces produits ne donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « beurre ; huiles à usage alimentaire ; levure ; sel » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); barres à grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées; préparations de céréales à faible teneur en glucides; barres enrobées de chocolat » de la marque antérieure invoquée.
En effet, les premiers n’entrent pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds.
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Ces produits n’apparaissent donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « glace à rafraîchir ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’eau congelée destinée à la conservation des aliments, d’animaux vivants, de graines, de divers végétaux et de bois bruts ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); préparations de céréales; farine et préparations à base de farine; barres à grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées; préparations de céréales à faible teneur en glucides; tablettes de chocolat; barres enrobées de chocolat; produits à tartiner à base de chocolat » de la marque antérieure, tels que définis précédemment.
Il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie des produits de consommation courante pour les déclarer similaires. En effet, outre que les produits précités de la demande d’enregistrement ne sont pas des produits alimentaires pour êtres humains, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme en l’espèce.
En outre, la société opposante soutient que ces produits peuvent être trouvés dans les mêmes magasins et notamment les magasins de jardinage. Toutefois, si certains de ces produits peuvent se retrouver dans les mêmes magasins, ils se trouvent dans des rayons bien distincts.
Ces produits ne donc pas similaires.
Les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; aliments pour les animaux ; malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; bières » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers produits alimentaires bruts et de boissons alcooliques fermentées, faites avec de l’orge germée et aromatisée avec des fleurs de houblon, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); préparations de céréales; farine et préparations à base de farine; barres à 6
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grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées;
préparations de céréales à faible teneur en glucides; tablettes de chocolat; barres enrobées de chocolat; produits à tartiner à base de chocolat » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie des produits alimentaires et ont pour fonction la nutrition pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme en l’espèce.
En outre, le fait que ces produits puissent être consommés dans les mêmes repas, ce qui n’est au demeurant pas le cas pour certains d’entre eux, n’est pas suffisant pour les considérer similaires, tout comme le fait qu’ils puissent tous se retrouver dans les supermarchés. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme en l’espèce.
Ces produits ne relèvent ni même des industries, ni des mêmes habitudes de consommation, les premiers étant pour la plupart des produits bruts non transformés contrairement aux seconds. Ces produits ne donc pas similaires.
Les « céréales en grains non travaillés » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « préparations de céréales; farine et préparations à base de farine » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la fabrication des seconds mais pouvant être utilisées telles quelles dans l’alimentation animale.
En outre, les produits précités de la marque antérieure présentent un degré de transformation substantiel, contrairement aux premiers qui s’entendent de produits bruts. Ainsi, le public ne saurait leur attribuer une origine commune.
Ces produits ne donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en 7
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glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); préparations de céréales; farine et préparations à base de farine; barres à grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées; préparations de céréales à faible teneur en glucides; tablettes de chocolat; barres enrobées de chocolat; produits à tartiner à base de chocolat » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de la prestation des premiers. Ces services et produits ne donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TREK’ ADVENTUR, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TREK.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux stylisés, un élément figuratif l’ensemble étant présenté en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun la dénomination TREK, constitutive de la marque antérieure et présentée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère d’importantes ressemblances sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels.
Ces signes diffèrent par la présence du terme ADVENTUR au sein du signe contesté ainsi que par sa présentation stylisée.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
Il n’est pas contesté par la société déposante que la dénomination TREK, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
Cette dénomination présente par ailleurs, un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme ADVENTUR qui le suit vient simplement qualifier le terme TREK, et apparaitra ainsi accessoire.
En outre, la présentation stylisée du signe contesté n’est pas de nature à écarter les ressemblances relevées précédemment.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté TREK’ ADVENTUR est donc similaire à la marque verbale antérieure TREK, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits et services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne JC’S TREK n° 018051403
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services restant à comparer de la demande d’enregistrement sont les suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; œufs ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages. Levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Bières. Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques »
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Plats préparés et en-cas composés essentiellement de fruits, de noix et de légumes; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque, En-cas et barres d’en-cas contenant des fruits, noix, graines, légumes, herbes et épices; Barres d’en-cas hautement protéinées contenant des fruits, noix, légumes, graines, herbes et épices; Barres d’en-cas à faible teneur en glucides (à base de fruits, noix et légumes); Mélanges de fruits secs; Raisins infusés; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiserie; Confiserie nutritionnelle; Confiserie à faible teneur en hydrates de carbone; Chocolats; Bonbons; Biscuits; Biscuits; Flapjacks [barres à l’avoine]; Préparations faites de céréales; Farines et préparations à base de farine; En-cas et barres d’en-cas à base de céréales; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Barres de céréales hyperprotéinées; Préparations de céréales à teneur réduite en glucides; Barres chocolatées; Barres enrobées de chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Aussi, et pour les raisons précédemment développées, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TREK’ ADVENTUR, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif JC’S TREK, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, dès lors que les éléments supplémentaires présents dans la marque antérieure (JC’S inscrit en petits caractères et difficilement lisible et présenté à la verticale et l’élément figuratif) présentent un caractère accessoire.
En conséquence, le signe figuratif contesté TREK’ ADVENTUR est donc similaire à la marque antérieure figurative JC’S TREK.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les produits et services de la demande restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes. 11
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté TREK’ ADVENTUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Fruits frais ; légumes frais. Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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