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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2025, n° OP 24-4317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | easyCM ; easy com ; EASYCOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086112 ; 4607645 ; 3614744 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20244317 |
Sur les parties
| Parties : | EASYCOM SAS c/ SUPERFULL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4317 1er décembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SUPERFULL SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5086112 portant sur le signe verbal EASYCM. Le 19 décembre 2024, la société EASYCOM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque EASYCOM, déposée le 16 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 19/4607645, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale EASYCOM, déposée 1er décembre 2008 et renouvelée sous le n° 08 / 3614744, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1 Sur le fondement de la marque numéro 08 / 3614744 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « conseils en communication (publicité) ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les services précités de la demande d’enregistrement sur la base des services suivants de la marque antérieure : « agences de publicité, de communication de marketing ; conseils en publicité, communication, en marketing, medias et multimédias ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres services de la marque antérieure, à savoir les services suivants : « publicité ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d’échantillons, de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité par l’objet ». Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure dans l’acte d’opposition. Les services de « conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure n° 08 / 3614744. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EASYCM, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal EASYCOM, reproduit ci-dessous :
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux juxtaposés et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Si, comme le soulève la société opposante, les signes en présence ont en commun le terme EASY et un élément comportant les lettres C et M, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité entre les signes. En effet, le terme EASY, adjectif anglais compris en France comme signifiant « FACILE » (qui se fait sans effort, qui ne présente aucune difficulté, simple, aisé) apparaît descriptif au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
regard des services en cause en ce qu’il renvoie à une de leurs caractéristiques, à savoir d’être facilement accessibles ou rendus facilement. Ainsi, cette séquence n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque et ce, malgré sa position d’attaque. En outre les séquences CM et COM présentent également des différences visuelles (deux et trois lettres), phonétiques (cé/aim pour le signe contesté /comme pour la marque antérieure) et intellectuelles. A cet égard, ainsi que le fait valoir la société déposante, si l’élément verbal COM de la marque antérieure est susceptible d’être perçu comme l’abréviation habituelle du terme « communication », tel n’est pas le cas de la séquence CM. A leur égard, la société opposante se contente d’affirmer que ces séquences ne seront pas perçues, sans toutefois étayer leur propos. Par conséquent, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la séquence commune EASY et des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, pris dans leur ensemble, il n’existe pas de lien de similarité entre eux. Le signe verbal contesté EASYCM n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure EASYCOM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 2 Sur le fondement de la marque n° 19 / 4607645 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque n° 19 / 4607645 Les services de la demande d’enregistrement contestés ont été déclarés identiques à ceux de la marque antérieure n° 08 / 3614744 lors de la comparaison précédente. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EASYCM, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe EASY COM, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette marque a été enregistrée en couleur. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 08 / 3614744) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la marque antérieure n° 19 / 4607645, la présentation de cette dernière ne contribuant pas à créer de ressemblances avec le signe contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EASYCM peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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