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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2025, n° OP 24-4301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4301 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Altinbas Lyon ; Altinbas |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086264 ; 817392 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20244301 |
Sur les parties
| Parties : | ALTINBAS KUYUMCULUK ITHALAT IHRACAT SAMARYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ ALTIN D'OR SASU |
|---|
Texte intégral
24-4301 23 juin 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société SAS ALTIN D’OR, société par actions simplifiée unipersonnelle, a déposé le 30 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 086 264 portant sur le signe verbal ALTINBAS LYON. Le 18 décembre 2024, la société ALTINBAS KUYUMCULUK ITHALAT IHRACAT, SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale désignant la France portant sur le signe figuratif ALTINBAS, déposée le 23 décembre 2003, régulièrement renouvelée, et enregistrée sous le n°817392. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 28 janvier 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « bijouterie ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de « bijouterie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALTINBAS LYON. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ALTINBAS, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière, et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun le terme ALTINBAS, placés en position d’attaque du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence du terme final LYON dans le signe contesté, et par la présence d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière, et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme ALTINBAS soit distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme ALTINBAS présentent un caractère dominant dès lors que, comme le soutient la société opposante, « le terme « Lyon », représentant indéniablement le lieu géographique associé au déposant, ne confère aucun caractère distinctif à la marque contestée ». Ainsi, le terme final LYON est secondaire dans la demande d’enregistrement contestée en ce qu’il est susceptible de renvoyer au lieu géographique de production, fabrication ou de commercialisation des produits. Par ailleurs, l’élément figuratif, les couleurs, la police d’écriture particulière, et la présentation particulière au sein de la marque antérieure ne sauraient suffire à écarter leur similarité, dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ALTINBAS par lequel les signes seront lus et prononcés. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme ALTINBAS au sein des signes. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté ALTINBAS LYON est similaire à la marque figurative antérieure ALTINBAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALTINBAS LYON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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