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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juin 2025, n° OP 24-4309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ventileco |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087743 ; 5025364 ; 5084668 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL17 |
| Référence INPI : | O20244309 |
Sur les parties
| Parties : | HDLA EURL c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4309 26/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y G a déposé, le 4 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 087 743 portant sur le signe verbal VENTILECO. Le 19 décembre 2024, la société HDLA (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- La marque verbale française VENTILECO déposée le 29 janvier 2024 et enregistrée sous le n° 5 025 364, sur le fondement du risque de confusion ; 1
- La marque figurative française VENTILECO déposée le 29 septembre 2024 et enregistrée sous le n° 5 084 668, sur le fondement du risque de confusion ;
- Le nom de domaine « VENTILECO.FR ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque VENTILECO n° 5 025 364 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande contestée, à savoir : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement 2
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Gaines métalliques de ventilation ; Conduits métalliques pour installations de ventilation ; Tuyaux de ventilation en métal pour le bâtiment ; Grilles de ventilation en métal pour portes ; Chatières de ventilation métalliques ; Conduits métalliques d’installations de ventilation et de climatisation ; Cheminées d’évacuation en métal [ventilation] ; Gaines de ventilation en métal ; Cache de ventilation métallique ; Conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; Caches de ventilation métalliques pour conduits de systèmes CVC ; Grilles de ventilation en métal pour fenêtres ; Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Machines- outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la 3
purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Hottes pour appareils de ventilation ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation » ne présentent ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Gaines métalliques de ventilation ; Conduits métalliques pour installations de ventilation ; Tuyaux de ventilation en métal pour le bâtiment ; Grilles de ventilation en métal pour portes ; Chatières de ventilation métalliques ; Conduits métalliques d’installations de ventilation et de climatisation ; Cheminées d’évacuation en métal [ventilation] ; Gaines de ventilation en métal ; Cache de ventilation métallique ; Conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; Caches de ventilation métalliques pour conduits de systèmes CVC ; Grilles de ventilation en métal pour fenêtres ; Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres 4
que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Hottes pour appareils de ventilation » de la marque antérieure. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « Ces produits trouvent une application directe dans des environnements techniques et sont généralement utilisées de manière associée avec les produits visés par la marque antérieure en classes 7 et 11 », ces circonstances n’apparaissant pas suffisantes pour justifier d’un lien de complémentarité entre les produits précités. En effet, en décider autrement sur la base de ce seul critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la demande contestée une variété infinie de produits, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. De même, les « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation » de la demande contestée ne présentent ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer que « Le même raisonnement [que celui précité pour les produits ci-dessus] est applicable pour les produits relevant de la classe 17 dont certains peuvent être utilisés pour la fabrication ou être utiles au fonctionnement des produits visés par la marque antérieure ». En effet, comme précédemment exposé, ces circonstances n’apparaissant pas suffisantes pour justifier d’un lien de complémentarité entre les produits précités. En effet, en décider autrement sur la base de ce seul critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la demande contestée une variété infinie de produits, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif. De plus, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits, n’appartiennent pas 5
à la même catégorie générale, qu’elle n’identifie au demeurant pas, que les « Gaines métalliques de ventilation ; Conduits métalliques pour installations de ventilation ; Tuyaux de ventilation en métal pour le bâtiment ; Grilles de ventilation en métal pour portes ; Chatières de ventilation métalliques ; Conduits métalliques d’installations de ventilation et de climatisation ; Cheminées d’évacuation en métal [ventilation] ; Gaines de ventilation en métal ; Cache de ventilation métallique ; Conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; Caches de ventilation métalliques pour conduits de systèmes CVC ; Grilles de ventilation en métal pour fenêtres ; Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ». Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. Enfin, l’argument de l’opposant selon lequel « il apparaît hautement probable qu’elle le sera pour des produits et services liés à la ventilation » dès lors que « Monsieur G est déjà actif dans ce secteur, exploitant, via sa société DEPOT 14, le site web www.ventil.fr, sur lequel il propose du matériel de ventilation (Pièce n°1 : Extrait Pappers – société DEPOT 14 ; Pièce n°2 : Extraits du site ventil.fr) » ne saurait être retenue pour justifier une identité ou une similarité entre les produits et services en présence, dès lors que cet argument est fondé uniquement sur des circonstances de fait extérieures à la présente procédure. En effet, la comparaison des produits des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit porter sur les seuls libellés des marques en présence, tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VENTILECO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VENTILECO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. 6
L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement constitués de l’élément verbal VENTILECO. En conséquence, le signe contesté est identique à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes sont identiques, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les différences entre les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité démontrée entre les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des signes. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits. B. Sur le risque de confusion avec la marque VENTILECO n° 5 084 668 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande contestée, à savoir : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 7
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « matériaux de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines de cuisine électriques ; appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; Appareils d’éclairage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres 8
intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation » ne présentent ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « matériaux de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines de cuisine électriques ; appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; Appareils d’éclairage » de la présente marque antérieure. A cet égard, la société opposante ayant adopté une seule et même argumentation concernant la comparaison des produits de la demande contestée et ceux des deux marques antérieures, il convient de se référer aux motivations exposées au point A. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif VENTILECO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. 9
Les signes en présence ont en commun l’élément verbal VENTILECO ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, la présence des éléments figuratifs au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à faire perdre à l’élément verbal VENTILECO son caractère dominant et immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signe il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VENTILECO est donc similaire à la marque figurative antérieure VENTILECO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes sont similaires, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les différences entre les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité démontrée entre les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des signes. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits. C. Sur le fondement du nom de domaine VENTILECO.FR L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°) … un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par 10
l ’opposant, son exploitation et le fait q ue sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, l’opposant a formé opposition à l’enregistrement du signe contesté sur la base du nom de domaine VENTILECO.FR réservé à son nom le 25 août 2023 et expirant le 25 août 2025. L’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : ventileco.fr Activités qui servent de base à l’opposition : La société HDLA est titulaire du nom de domaine ventileco.fr, à travers lequel elle exerce ses activités principales, consistant en la vente de matériel de ventilation destiné aux restaurants et locaux professionnels. A l’appui de son opposition, l’opposant transmet un exposé des moyens auquel sont notamment joints un extrait du site de l’AFNIC démontrant qu’il est titulaire du nom de domaine « VENTILECO.FR » ainsi qu’une capture écran du site VENTILECO.FR. Toutefois, si ces pièces démontrent bien l’existence d’un nom de domaine VENTILECO.FR dont la date de création est le 25 août 2023, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, si la capture écran versée présente VENTILECO.FR comme un site de « Matériel de ventilation pour Restaurants et Locaux professionnels », disposant de 4 agences en France, cette seule pièce, non datée, n’est corroborée par des éléments tangibles et probants permettant de confirmer la réalité de l’exploitation du site internet sur les territoires mentionnés (factures, chiffres d’affaire, audiences du site etc.). L’opposant ne peut donc pas faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition. En conséquence, l’opposant n’ayant pas démontré l’intensité de l’exploitation du nom de domaine VENTILECO.FR et sa portée autre que locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, la présente opposition doit être rejetée sur ce fondement. CONCLUSION 11
En conséquence, le signe verbal VENTILECO peut être adopté comme marque pour désigner les produits visés, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 12
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