Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mai 2025, n° OP 24-4318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vitaliza ; VITALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087500 ; 3088675 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20244318 |
Sur les parties
| Parties : | GIE SESAM VITALE c/ R |
|---|
Texte intégral
OP24-4318 6 mai 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J R a déposé, le 4 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5087500 portant sur le signe verbal VITALIZA. Le 19 décembre 2024, le GIE SESAM VITALE (groupement d’intérêt économique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque française figurative VITALE n°3088675, déposée le 7 mars 2001, enregistrée et renouvelée (en dernier lieu en 2021), sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion ;
- Cette même marque antérieure, au titre d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée par voie électronique au déposant qui y avait expressément consenti. Cette notification électronique, qui n’a pas été ouverte (et est donc réputée reçue à la date de sa mise à disposition sur le portail), l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur ce motif vise l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, lesquels, suite à une régularisation matérielle réputée acceptée par le déposant, sont les suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; Application logicielle téléchargeable pour mobile pour le suivi de la santé et du bien-être. Application logicielle téléchargeable pour mobile pour le suivi thérapeutique ; Logiciels de gestion des données permettant la collecte, le traitement, l’analyse et la visualisation des données relatives à la santé et au bien-être des utilisateurs ; Applications logicielles pour téléphones mobiles et pour ordinateurs. Conception de logiciels ; Développement de logiciels ; Maintenance de logiciels ; Logiciels en tant que service (SaaS) ; Services de développement et de conception de sites et logiciels dans le domaine de l’accompagnement thérapeutique et du bien-être ; Elaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance et mise à jour de sites, logiciels et de logiciels d’applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs. Services médicaux ; Services de médecine alternative ; Service d’accompagnement thérapeutique ; Services de suivi de santé ; Conseils thérapeutiques et recommandations de bien-être fournis par des professionnels de la santé via une application en ligne ; Services d’accompagnement thérapeutique avec conseils en nutrition, activité physique, gestion du sommeil, sevrage tabagique, perte de poids ; Fourniture de conseils thérapeutiques et recommandations en bien-être basés sur les données recueillies auprès des utilisateurs ». A cet égard, les libellés « Site web et application mobile pour le suivi de la santé et du bien-être ; Site web et application mobile pour le suivi thérapeutique », revendiqués initialement dans le dépôt, ont été remplacés par : « Application logicielle téléchargeable pour mobile pour le suivi de la santé et du bien-être. Application logicielle téléchargeable pour mobile pour le suivi thérapeutique ». 2
Les produits et services de la marque antérieure invoqués par l’opposant pour ce motif sont les suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels ; circuits imprimés et circuits intégrés ; carnets de santé électroniques ; feuilles de soin électroniques ; interfaces (informatique) ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils d’intercommunication. Gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé ; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement. Assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé ; caisses de prévoyance. Programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails ».
L’opposant invoque l’identité et/ou la similarité des produits et services en présence. Pour apprécier la similitude entre des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services en présence apparaissent en effet identiques et/ou similaires (à des degrés divers). A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VITALIZA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VITALE, reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des 3
marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé exclusivement d’un élément verbal, tandis que la marque antérieure comporte une dénomination et des éléments graphiques. Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations VITALIZA constitutive du signe contesté et VITALE de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes (séquence visuelle commune VITAL-, par laquelle débutent les dénominations et qui en représente proportionnellement la majeure partie ; sonorités successives [vi- tal], constitutives de la marque antérieure et par lesquelles débute la prononciation du signe contesté ; évocation commune de la notion de « vitalité »). Si la marque antérieure possède par ailleurs des éléments graphiques (présentation de la dénomination VITALE en lettres blanches au sein d’une vignette noire de forme irrégulière), il s’agit de simples agréments de présentation visuelle qui laissent à la dénomination VITALE son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances prépondérantes entre les signes, précédemment relevées, il convient de conclure à une similarité entre ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposant invoque et démontre la grande connaissance de la marque antérieure pour des produits et services en lien avec le domaine de la santé (en particulier le remboursement des soins). Cette circonstance apparaît de nature à accroître le caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des produits et services invoqués concernés, et renforcer ainsi le risque de confusion sur l’origine des deux marques vis-à-vis des produits et services contestés qui leurs sont identiques et/ou similaires (à des degrés divers), en particulier ceux en lien avec la santé. Ainsi, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits et services en présence, de la similitude des signes et du caractère distinctif accru de la marque antérieure à l’égard des produits et services en lien avec le domaine de la santé, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques vis-à-vis de l’ensemble des produits et services contestés. 4
A cet égard, le public apparaît susceptible d’associer les deux marques en pensant qu’elles appartiennent à un même titulaire ou à tout le moins à des titulaires contractuellement liés. Ainsi, sur le fondement de ce risque de confusion, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Il apparaît surabondant de statuer sur ce motif, dès lors que l’opposition est d’ores et déjà reconnue totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec cette même marque antérieure pour l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement. CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°5087500 est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement (ue)
- Boisson ·
- Café ·
- Épice ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Service ·
- Air ·
- Filtre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence immobilière ·
- Marque antérieure ·
- Immeuble ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Propriété immobilière ·
- Résidence services ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif
- Agence immobilière ·
- Marque antérieure ·
- Immeuble ·
- Financement ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Propriété immobilière ·
- Résidence services ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Délai ·
- Industriel ·
- Marque antérieure ·
- Produits identiques
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Opposition
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Appareil électronique ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Support d'enregistrement ·
- Distinctif ·
- Diffusion ·
- Distribution
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Instrument médical ·
- Similitude visuelle ·
- Propriété industrielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.