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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2025, n° OP 24-4314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROSA HOTEL ; Hotel Palácio da Rosa |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088096 ; 019003138 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20244314 |
Sur les parties
| Parties : | MOURARIA PALACE SA c/ K |
|---|
Texte intégral
OP 24-4314 2 juillet 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K K a déposé, le 7 octobre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 088 096 portant sur le signe verbal ROSA HOTEL, servant à distinguer les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Agences de logement [hôtels, pensions] ; Cafés- restaurants ; Cafétérias ; Cantines ; Crèches d’enfants ; Location d’appareils d’éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; Location d’appareils de cuisson ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; Location de constructions transportables ; Location de fontaines [distributeurs] à eau potable ; Location de logements temporaires ; Location de salles de réunions ; Location de tentes ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Maisons de vacances ; Mise à disposition de terrains de camping ; Pensions ; Pensions pour animaux ; Réservation d’hôtels ; Réservation de logements temporaires ; Réservation de pensions ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Restaurants libre-service ; Restauration [repas] ; Services de bars ; Services de camps de vacances [hébergement] ; Services de motels ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ». Le 19 décembre 2024, la société MOURARIA PALACE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne HOTEL PALÁCIO DA ROSA déposée le 22 mars 2024 et enregistrée sous le n°019 003 138.
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 11 avril 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Agences de logement [hôtels, pensions] ; Cafés-restaurants ; Cafétérias ; Cantines ; Crèches d’enfants ; Location d’appareils d’éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; Location d’appareils de cuisson ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; Location de constructions transportables ; Location de fontaines [distributeurs] à eau potable ; Location de logements temporaires ; Location de salles de réunions ; Location de tentes ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Maisons de vacances ; Mise à disposition de terrains de camping ; Pensions ; Pensions pour animaux ; Réservation d’hôtels ; Réservation de logements temporaires ; Réservation de pensions ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Restaurants libre-service ; Restauration [repas] ; Services de bars ; Services de camps de vacances [hébergement] ; Services de motels ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Services de chambres d’hôtes de type bed and breakfast; Services hôteliers; Services d’hébergement hôtelier; Services de restauration [alimentation]; Organisation de banquets; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Préparation de repas dans des hôtels; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Services de plats à emporter [préparation de repas]; Services d’hôtellerie et de restauration; Services de bars et de restaurants; Services de restaurants en libre- service; Services de restauration à emporter; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservations d’hôtels; Informations en matière d’hôtels; Services d’informations en matière de réservation de logements; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Location de salles de conférences; Location de salles de réunions; Location de salles pour expositions; Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels; Mise à disposition de logements pour réunions; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Organisation de réceptions de mariages [sites]; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires ».
L ’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Agences de logement [hôtels, pensions] ; Cafés-restaurants ; Cafétérias ; Cantines ; location de constructions transportables ; Location de logements temporaires ; Location de salles de réunions ; location de tentes ; maisons de vacances ; Mise à disposition de terrains de camping ; Pensions ; Réservation d’hôtels ; Réservation de logements temporaires ; Réservation de pensions ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Restaurants libre-service ; Restauration [repas] ; Services de bars ; Services de camps de vacances [hébergement] ; Services de motels ; Services de traiteurs ; Services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services de « crèches d’enfants ; Location d’appareils d’éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; Location d’appareils de cuisson ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ;Location de fontaines [distributeurs] à eau potable ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement des prestations rendues par des professionnels de puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans, des services de mise à disposition contre paiement de luminaires, d’appareils destinés à cuire des aliments, de chaises de table, linge de table et verrerie, d’appareils destinés à distribuer de l’eau potable, des prestations visant à accueillir et loger, pour une durée indéterminée, des personnes retraitées, en leur dispensant les soins nécessaires et enfin des prestations consistant à garder temporairement un animal domestique ne relèvent pas de la même catégorie que les services de « hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Services de chambres d’hôtes de type bed and breakfast; Services hôteliers; Services d’hébergement hôtelier; Services de restauration [alimentation]; Organisation de banquets; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Préparation de repas dans des hôtels; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Services de plats à emporter [préparation de repas]; Services d’hôtellerie et de restauration; Services de bars et de restaurants; Services de restaurants en libre- service; Services de restauration à emporter; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservations d’hôtels; Informations en matière d’hôtels; Services d’informations en matière de réservation de logements; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Location de salles de conférences; Location de salles de réunions; Location de salles pour expositions; Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels; Mise à disposition de logements pour réunions; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Organisation de réceptions de mariages [sites]; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires » qui s’entendent dans leur ensemble respectivement des prestations d’hébergement temporaire dans des hôtels, pensions, auberges, notamment au cours de vacances et à destination de touristes, des prestations consistant à retenir des chambres pour le compte de tiers, des prestations visant à fournir des aliments, des boissons ainsi que des plats préparés à emporter, des services de mise à disposition d’informations y compris en ligne et ayant pour objet la réservation d’hébergements, et enfin la mise à disposition de salles de réunions et d’expositions ainsi que leurs équipements.
C es services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. En effet, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne constituent pas des « services d’hébergement » à l’instar des « services hôteliers » de la marque antérieure mais des services d’accueil visant un public spécifique nécessitant des besoins particuliers. De ce fait et contrairement aux affirmations de la société opposante, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, les premiers étant destinés notamment aux enfants en bas âge, aux personnes en état de dépendance et aux animaux de compagnie ; en outre, ils ne sont assurés par les mêmes prestataires (prestataires spécialisés dans la garde d’enfants, d’animaux, dans l’encadrement de personnes âgées pour les premiers / professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et de l’organisation de réunions, d’expositions pour les seconds). En outre, si certains fournisseurs des services de la demande d’enregistrement sont amenés à proposer, dans le cadre de leur activité, des prestations de fourniture de repas et de boissons, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de prestations annexes à leur activité principale ; ces derniers peuvent également faire appel des prestataires extérieurs spécialisés dans la restauration collective. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROSA HOTEL représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal HOTEL PALÁCIO DA ROSA, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure de quatre termes. Les deux signes ont en commun le terme ROSA, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique. Le terme HOTEL est également présent dans les deux signes, mais comme il le sera démontré ci- après, il n’est pas distinctif au regard de certains des services en cause et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. En outre, ces signes diffèrent par la présence des termes PALACIO DA dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ROSA apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, il apparaît également essentiel dans le signe contesté, dès lors qu’il est suivi du terme HOTEL qui n’est pas distinctif au regard de certains des services en cause. Il peut effectivement en désigner l’une des caractéristiques, à savoir leur lieu de prestation. En conséquence, ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur. Il en est de même dans la marque antérieure. Pa ailleurs, la marque antérieure comporte également les termes PALACIO DA, qui ne font qu’introduire le mot ROSA, le mettant ainsi en exergue. En outre, le terme PALACIO est couramment utilisé dans le domaine de l’hôtellerie pour désigner un établissement luxueux, de sorte qu’il ne sera pas distinctif au regard de certains des services en cause. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté ROSA HOTEL est donc similaire à la marque antérieure HOTEL PALACIO DA ROSA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ROSA HOTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « « services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Agences de logement [hôtels, pensions] ; Cafés-restaurants ; Cafétérias ; Cantines ; location de constructions transportables ; Location de logements temporaires ; Location de salles de réunions ; location de tentes ; maisons de vacances ; Mise à disposition de terrains de camping ; Pensions ; Réservation d’hôtels ; Réservation de logements temporaires ; Réservation de pensions ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Restaurants libre-service ; Restauration [repas] ; Services de bars ; Services de camps de vacances [hébergement] ; Services de motels ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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