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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2025, n° OP 24-4305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ventil.fr ; www.ventil.fr ; ventil |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087741 ; 4427620 ; 4572141 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL17 |
| Référence INPI : | O20244305 |
Sur les parties
| Parties : | HDLA EURL c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4305 17 juin 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE M. Y Ga déposé, le 4 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5087741 portant sur le signe verbal VENTIL.FR. Le 19 décembre 2024, la société HDLA (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque WWW.VENTIL.FR, déposée le 11 février 2018 et enregistrée sous le n° 18 / 4427620, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale VENTIL, déposée 31 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 19 / 4572141, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1 Sur le fondement de la marque numéro 18 / 4427620 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L ’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ». La société opposante a notamment fondé son opposition sur les produits suivants : « appareils et machines pour la purification de l’air ». Toutefois, ces produits ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure n° 18 / 4427620 suite à la renonciation partielle n° 734319 du 26 septembre 2018 dont cette marque a fait l’objet. Ils ne peuvent donc pas être pris en considération. En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « moteurs (à l’exception des moteurs pour
v éhicules terrestres) ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines de cuisine électriques ; appareils de cuisson ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Lors de la formation de l’opposition, la société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que ceux de la marque antérieure n° 18 / 4427620, ce que reconnaît la société opposante, qui fait notamment valoir que « … bien que les marques en conflit soient déposées pour des produits différents, des rapports peuvent être établis entre les produits visés au dépôt, lesquels, ne sont pas complètement décorrélés … ». Répondant à des besoins nettement distincts, ils ne s’adressent donc pas au même public. Par ailleurs, ils ne sont pas nécessairement utilisés concomitamment. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. Par ailleurs, est inopérante l’argumentation de la société opposante relative aux activités du déposant. En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits différents de ceux de la marque antérieure n° 18 / 4427620. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VENTIL.FR, reproduit ci-dessous :
L a marque antérieure porte sur le signe WWW.VENTIL.FR, reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleur. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux associés à un point et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux associés à deux points et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun la séquence VENTIL.FR, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ces signes se différencient par la présence de l’élément verbal WWW et d’éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans la marque antérieure, la séquence VENTIL.FR apparaît distinctive au regard des produits en cause et présente un caractère dominant, l’élément verbal WWW étant compris comme l’abréviation des mots « worldwide web » et apparaissant comme une simple référence à un site Internet sur lequel pourront être vus les produits désignés au titre de la marque antérieure. Cet élément ne retiendra donc pas l’attention à titre de marque.
De même, la présence d’éléments figuratifs ne fait pas obstacle à la lecture de la séquence VENTIL.FR dans la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VENTIL.FR est donc similaire à la marque antérieure WWW.VENTIL.FR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, malgré la proximité des signes, les produits en cause sont à ce point différents qu’il n’existe globalement aucun risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. 2 Sur le fondement de la marque n° 19 / 4572141 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des
s ervices, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque n° 19 / 4572141 L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement 'images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ». La marque antérieure n° 19 / 4572141 a été enregistrée pour les produits suivants : « Cache de ventilation métallique; Cheminées d’évacuation en métal [ventilation]; Conduits métalliques pour installations de ventilation; Gaines de ventilation en métal; Gaines métalliques de ventilation; Tuyaux de ventilation en métal pour le bâtiment ; moteurs (à l’exception des
m oteurs pour véhicules terrestres). Filtres pour appareils de ventilation; Hottes de ventilation pour fours; Hottes pour appareils de ventilation ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que ceux de la marque antérieure n° 19 / 4572141. Répondant à des besoins nettement distincts, ils ne s’adressent donc pas au même public. Par ailleurs, ils ne sont pas nécessairement utilisés concomitamment. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits différents de ceux de la marque antérieure n° 19 / 4572141. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VENTIL.FR, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal VENTIL, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 18 / 4427620) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente
m arque antérieure, l’élément .FR ne retenant pas particulièrement l’attention à titre de marque en ce qu’il sera simplement perçu comme une extension de nom de domaine sur Internet. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, malgré la proximité des signes, les produits en cause sont à ce point différents qu’il n’existe globalement aucun risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VENTIL.FR peut être adopté comme marque pour désigner des produits différents sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
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