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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2025, n° OP 24-4304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIZHEO ; vizzéo Une nouvelle vision de l'élevage |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086513 ; 4781737 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20244304 |
Sur les parties
| Parties : | NNA SAS c/ E |
|---|
Texte intégral
OP24-4304 02/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N E H a déposé le 01 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5086513 portant sur le signe verbal VIZHEO. Le 19 décembre 2024, la société N.N.A. (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative VIZZEO UNE NOUVELLE VISION DE L’ELEVAGE, enregistrée le 1 juillet 2021 sous le n°4781737. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, porte sur les services suivants : « services d’intermédiation commerciale ; relations publiques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, la vente en gros, en direct ou par correspondance de produits alimentaires à destination des animaux, du bétail, des ruminants ; aide à la direction des affaires dans le domaine de l’élevage de ruminants ; conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de l’élevage de ruminants ; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage de ruminants ; services de gestion informatisée de fichiers notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage de ruminants ; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage de ruminants ; conseil en communication ; audits d’entreprises (analyses commerciales) notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage de ruminants ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers notamment en relation avec l’agriculture et l’élevage de ruminants ; compilation d’informations en relation avec l’agriculture et l’élevage de ruminants dans des bases de données informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « services d’intermédiation commerciale ; relations publiques» apparaissent identiques et similaires aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas les même nature et destination que les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) notamment en relation avec l’agriculture et l’élevage de ruminants » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations proposant l’accès à des supports d’informations tels que des journaux ou revues. Ces services ne sont pas non plus proposés par les mêmes entités (opérateurs de télécommunications pour les premiers, sociétés de presse pour les seconds). En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIZHEO. La marque antérieure porte sur le signe figuratif VIZZEO UNE NOUVELLE VISION DE L’ELEVAGE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est constituée de sept éléments verbaux, d’éléments
figuratifs et de couleurs. Les signes en présence ont en commun un terme proche, composé de cinq lettres communes placées dans le même ordre, avec une identité phonétique (le terme VIZHEO pour le signe contesté et VIZZEO pour la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des termes UNE NOUVELLE VISION DE L’ELEVAGE et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination VIZZEO, parfaitement distinctive au regard des services en cause, revêt un caractère dominant, au sein de la marque antérieure, dès lors qu’elle y est placée sur une ligne supérieure, représentée de façon prédominante par sa taille et sa présentation en couleurs, et que les termes UNE NOUVELLE VISION DE L’ELEVAGE sont présentés sur une ligne inférieure et de petites tailles, de sorte que ces termes ne retiendront pas l’attention du consommateur. En outre, ces termes UNE NOUVELLE VISION DE L’ELEVAGE apparaissent comme un simple slogan laudatif et ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque. En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir la représentation stylisée d’un œil, placée sur une ligne bien distincte, ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes dès lors que ces éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément VIZZEO, qui constitue l’élément distinctif et dominant comme précédemment indiqué. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté VIZHEO est donc similaire à la marque figurative antérieure VIZZEO UNE NOUVELLE VISION DE L’ELEVAGE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté VIZHEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services d’intermédiation commerciale ; relations publiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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