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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2025, n° OP 24-4334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4334 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZaNeo ; ZENEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087689 ; 3558327 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20244334 |
Sur les parties
| Parties : | CROSSJECT SA c/ T agissant pour le compte de la Sté ZANEO en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4334 12/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R T , Agissant pour le compte de « ZANeo », Société en cours de formation a déposé le 4 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5087689 portant sur le signe figuratif ZANEO. Le 20 décembre 2024, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance CROSSJECT, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ZENEO déposée le 25 février 2008 et enregistrée sous le n° 3558327, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin le 2 octobre 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, l’opposant indique former opposition à l’encontre de l’intégralité des services. Toutefois dans l’exposé des moyens fourni dans le délai pour compléter son opposition, la société opposante indique restreindre son opposition à l’encontre d’une partie seulement des produits et services, à savoir: « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Injecteurs sans aiguille et seringues à usage exclusivement médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée ou à tout le moins fortement similaires. A titre liminaire, sont dépourvus de pertinence les arguments du déposant selon lesquels la marque contestée « désigne une solution numérique, c’est-à-dire un logiciel destiné au suivi, à l’évaluation et à la traçabilité des soins en kinésithérapie, y compris dans les phases post-opératoires. Il s’agit d’un outil non-invasif, dont la vocation est de faciliter la prise en charge, le suivi thérapeutique et la coordination entre professionnels de santé, sans qu’il n’intervienne directement dans un acte médical ou chirurgical au sens strict ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que
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désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. De même est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « la classe 44 ne figure pas dans l’enregistrement de la marque ZENEO, ce qui limite juridiquement la portée de sa protection aux produits relevant de la classe 10. Cette différence de classification est significative : elle reflète non seulement une divergence de nature entre les produits et services proposés, mais également une finalité commerciale et médicale distincte » dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Dès lors il y a lieu de relever que les « appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux » de la demande contestée forment des catégories générales auxquelles appartiennent les « Injecteurs sans aiguille et seringues à usage exclusivement médical » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires. Par ailleurs, les « services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers » présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Injecteurs sans aiguille et seringues à usage exclusivement médical », les seconds étant utilisés dans le cadre des premiers. En outre ils s’adressent au même public à savoir des professionnels de santé et des patients. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et dès lors similaires. Ainsi, les produits et services contestée de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ZANEO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZENEO, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté dans une calligraphie particulière et accompagné d’un élément figuratif et en couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun des termes très proches à savoir ZANEO pour le signe contesté et ZENEO pour la marque antérieure (même longueur de cinq lettres dont quatre identiques, placées dans le même ordre suivant le même rang et formant les séquences communes Z/NEO, même rythme en trois temps, sonorité d’attaque proche – à savoir [za] pour le signe contesté et [zé] pour la marque antérieure – et sonorité finale identique), ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par la substitution de la lettre A à la lettre E dans le signe contesté. Toutefois cette différence portant sur une lettre n’est pas de nature à altérer les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en présence, précédemment relevées. Par ailleurs, si les signes se distinguent par une calligraphie particulière et la présence d’un élément figuratif et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, les dénominations ZANEO et ZENEO sont parfaitement distinctives au regard des produits et services en présence. En outre, au sein de la demande contestée le terme ZANEO, seul élément par lequel le signe sera lu et prononcé, apparait essentiel en ce que l’élément figuratif, la calligraphie utilisée et la présence de couleurs présentent un caractère secondaire et ne sont pas de nature à écarter les similitudes visuelles et phonétiques précédemment exposées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe de fortes similitudes entre les signes. Le signe figuratif contesté ZANEO est donc fortement similaire à la marque verbale antérieure ZENEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause ainsi que des fortes similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel les deux marques ne s’adressent pas au même public, dès lors que, s’agissant de produits et services en lien avec la santé, ils s’adressent tous à un public professionnel de praticiens du secteur. De même, est dépourvu de pertinence l’affirmation du déposant selon lequel « Une recherche de la marque ZENEO sur les moteurs de recherche traditionnels (Google, Qwant) montre que la marque ZENEO mentionnée dans l’opposition ne bénéficie pas d’une notoriété avérée ». En effet, si la connaissance de la marque antérieure peut avoir pour effet d’accroitre le risque de confusion, elle n’est nullement indispensable à l’existence d’un tel risque. Enfin, est également extérieure à la présente procédure l’affirmation selon laquelle la société opposante n’exploite pas « les noms de domaine ZENEO » dès lors que l’existence d’un risque de confusion doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de l’exploitation, réelles ou supposées de signes distinctifs appartenant à des tiers. CONCLUSION
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En conséquence, la demande d’enregistrement contestée ZANEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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