Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2025, n° OP 24-4321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PUB EUROVISION CAR'S ; EURO ISION ; EUROVISION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087448 ; 013373121 ; 011430221 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20244321 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU) (Suisse) c/ AUDIT ACTION CONSEIL & DEVELOPPEMENT SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-4321 Le 19/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AUDIT ACTION CONSEIL & DEVELOPPEMENT (société à responsabilités limitée) a déposé, le 3 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5087448 portant sur le signe figuratif PUB EUROVISION CAR’. Le 19 décembre 2024, la société EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU) (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants : 1
- la marque figurative de l’Union européenne EURO ISION, déposée le 17 octobre 2014, enregistrée sous le n° 013373121 et régulièrement renouvelée ;
- la marque verbale de l’Union européenne EUROVISION, déposée le 17 décembre 2012, enregistrée sous le n° 011430221 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la comparaison des produits et services Au regard des marques antérieures n° 013373121 et n° 011430221 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; Organisation de voyages ; informations en matière de transport ; 2
distribution de journaux ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque figurative antérieure n° 013373121 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Supports d’enregistrement audio ou audiovisuels d’origine européenne; Appareils et instruments pour enregistrement, reproduction, stockage et/ou transmission de sons ou images; Enregistrements sonores et/ou vidéo; Supports d’enregistrement de sons et/ou vidéos, en particulier disques et bandes avec divertissements musicaux ou sonores enregistrés; CD-ROM, DVD; Cassettes vidéo, Vidéodisques et Jeux vidéos; Logiciel; Systèmes informatiques interactifs; Logiciels de système d’exploitation informatique; Programmes logiciels pré-enregistrés contenant des programmes de radio et/ou de télévision; Programmes logiciels multimédia interactifs pour les affaires, l’enseignement et le divertissement; Support logique interactif de multimédia pour exécution de jeux; Systèmes de réalité virtuelle; Supports d’enregistrement magnétiques et à fibres optiques; Pièces et accessoires de tous les produits précités; Clés USB et tapis de souris; Cartes téléphoniques. Produits de l’imprimerie, livres, brochures et chemises de classement; Partitions musicales; Papeterie et accessoires de bureau, à savoir stylos, cahiers, étuis pour cartes de visite et chemises de classement; Tickets [billets], Étiquettes, Cartes; Magazines, livres de voyage; Cartes de vœux; Autocollants, bons d’achat, photographies, décalcomanies (décalcomanies). Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux et jouets, y compris jeux de société, jeux électroniques, jeux de cartes; Puzzles; Articles de sport non compris dans d’autres classes. Services de marketing (à l’exception de la vente au détail); Administration des affaires d’artistes du spectacle; Distribution de produits à des fins publicitaires; Services de promotion dans le domaine du divertissement et des enregistrements musicaux. Services de communication; Télédiffusion; Services de transmission de programmes radio et télévisés et/ou d’informations via satellite, le câble et l’internet. Services d’éducation, de formation et de divertissement; Préparation, coordination et production de programmes radiophoniques et télévisés; Production de programmes télévisés; Services de divertissement télévisé et radiophonique; Services de production et distribution dans le domaine des enregistrements et divertissements musicaux; Services d’édition musicale; Services de studios d’enregistrement; Publication de livres, magazines et périodiques; Son et/ou services d’enregistrement sur bandes vidéo. Programmation informatique. Concession de licences de propriété intellectuelle; Gestion, à savoir administration et exploitation, à savoir concession de licences de droits d’auteurs et droits connexes pour production et/ou distribution d’enregistrements audio et/ou vidéo; Acquisition, gestion et exploitation pour le compte de tiers de droits liés à la production et/ou à la distribution d’enregistrements audio et/ou vidéo ». La marque antérieure verbale n° 011430221 a été enregistrée pour les services suivants : « Supports d’enregistrement audio ou audiovisuels d’origine européenne; Appareils et instruments pour enregistrement, reproduction, stockage et/ou transmission de sons ou images; Enregistrements sonores et/ou vidéo; Supports d’enregistrement de sons et/ou vidéos, en particulier disques et bandes avec divertissements musicaux ou sonores enregistrés; CD-ROM, DVD; Bandes vidéo, Vidéo disques et Jeux vidéos; Programmes informatiques; Systèmes informatiques interactifs; Support logique de systèmes d’exploitation d’ordinateurs; Programmes logiciels préenregistrés contenant des programmes de radio et/ou de télévision; Programmes logiciels multimédia interactifs pour les affaires, l’enseignement et le divertissement; Support logique interactif de multimédia pour exécution de jeux; Systèmes de réalité virtuelle; Supports d’enregistrement magnétiques et à fibres optiques; Pièces et accessoires de tous les produits précités; Clés USB ET Tapis de souris; Cartes de télécommunication. Produits de l’imprimerie, Livres, Brochures et Classeurs de courrier; Notes; Papeterie et Accessoires de bureau, stylos à savoir, Livres de dessin, Étuis de cartes de visite et Classeurs de courrier; Articles en papier, tickets, étiquettes, cartes; Magasines, Livres de voyage; Souhaits (Cartes de -); Autocollants, Bons d’achat, Photographies, Décalcomanies. Vêtements, chaussures et chapellerie. Jeux, jouets, Y compris jeux de plateau, Cibles électroniques, Jeux de cartes; Puzzle; Articles de sport non compris dans d’autres classes. Services de marketing (à l’exception de la vente au détail); Distribution de produits à des fins publicitaires; Services de promotion dans le domaine du divertissement et des enregistrements musicaux; Acquisition, gestion et 3
exploitation pour le compte de tiers de droits liés à la production et/ou à la distribution d’enregistrements audio et/ou vidéo. Services de communication; Diffusion de programmes radiophoniques et diffusion de programmes télévisés; Services de transmission de programmes radio et télévisés et/ou d’informations via satellite, le câble et l’internet. Services d’éducation, de formation et de divertissement; Préparation, coordination et production de programmes radiophoniques et télévisés; Production de programmes télévisés; Divertissement radiophoniques ou par télévision; Services de production et de distribution dans le domaine des enregistrements et divertissements musicaux; Édition musicale; Gestion des artistes, services de studio d’enregistrement; Édition de livres, de revues et de périodiques; Sonores et/ou Services d’enregistrement sur bandes vidéo. Services de programmations informatique. Services d’octroi de licences de propriété intellectuelle; Gestion, à savoir administration et exploitation, à savoir concession de licences de droits d’auteur et de droits voisins liés à la production et/ou à la distribution d’enregistrements audio et/ou vidéo ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services d’ « organisation de voyages ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de divertissement » des marques antérieures, les premiers n’ayant pas nécessairement pour but de distraire le public. En outre, ces services peuvent être rendus de façon indépendante par des prestataires distincts (agences de voyages et loueurs pour les premiers, sociétés et structures spécialisées dans le domaine des loisirs pour les seconds). Ainsi, en l’absence de lien nécessaire et exclusif, rien ne permet d’affirmer, comme le fait la société opposante, que des « voyages et déplacements sont souvent planifiés dans le but de participer à des événements de divertissement, tels que des festivals, concerts ou compétitions ». En effet, ces circonstances sont trop générales en l’absence d’objet et de destination communs et de lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Le service de « distribution de journaux » de la demande d’enregistrement contestée, dont rien n’indique qu’ils aient une visée publicitaire, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Distribution de produits à des fins publicitaires ; Services de promotion dans le domaine du divertissement et des enregistrements musicaux » des marques antérieures. Il ne s’agit donc pas de services similaires. 4
Les services d’ « informations en matière de transport » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de communication ; Télédiffusion ; Diffusion de programmes radiophoniques et diffusion de programmes télévisés ; Services de transmission de programmes radio et télévisés et/ou d’informations via satellite, le câble et l’Internet » des marques antérieures invoquées, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l’emploi des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. B. Sur la comparaison des signes 1. Au regard de la marque verbale EUROVISION n° 011430221 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PUB EUROVISION CAR’, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal EUROVISION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une apostrophe, d’éléments graphiques et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. 5
Les signes ont en commun le terme EUROVISION, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux PUB et CAR’ et d’éléments graphiques et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, il n’est pas contesté que le terme EUROVISION, commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, il présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que les termes PUB d’une part (diminutif du terme publicité) et CAR d’autre part (signifiant voiture en anglais) apparaissent dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils évoquent une caractéristique des produits et services en cause à savoir leur nature ou leur objet. Les éléments graphiques et les couleurs ne font pas perdre au terme EUROVISION son caractère prépondérant et immédiatement perceptible. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe figuratif contesté PUB EUROVISION CAR’ est donc similaire à la marque de l’Union européenne antérieure verbale EUROVISION. 2. Au regard de la marque figurative n° 013373121 Pour les raisons développées précédemment au paragraphe B.1. et auxquelles il convient de se référer, il doit être considéré que compte tenu des ressemblances d’ensemble existantes entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci, la calligraphie particulière de la marque antérieure ne lui faisant pas perdre son caractère lisible. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 6
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des services du divertissement télévisé, comme le démontre la société opposante. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres services de la demande d’enregistrement reconnus comme différents. 7
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PUB EUROVISION CAR’ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Article 2 : La demande d’enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les services précités. 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Service ·
- Air ·
- Filtre
- Agence immobilière ·
- Marque antérieure ·
- Immeuble ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Propriété immobilière ·
- Résidence services ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif
- Agence immobilière ·
- Marque antérieure ·
- Immeuble ·
- Financement ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Propriété immobilière ·
- Résidence services ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Risque
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Éclairage ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Fibre optique ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Service
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement (ue)
- Boisson ·
- Café ·
- Épice ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Instrument médical ·
- Similitude visuelle ·
- Propriété industrielle
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Délai ·
- Industriel ·
- Marque antérieure ·
- Produits identiques
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.