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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mars 2025, n° OP 24-4343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE TRAQUEUR D'ÉTHERAME ; TRAQUEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087851 ; 3169840 ; 4249853 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244343 |
Sur les parties
| Parties : | COYOTE SYSTEM SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-4343 06/03/2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2024, la société COYOTE SYSTEM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 087 851 portant sur le signe verbal LE TRAQUEUR D’ÉTHERAME, déposée le 5 octobre 2024 et publiée au BOPI n° 24/43 du 25 octobre 2024, en se prévalant de ses droits sur la marque française n° 3 169 840 portant sur le signe verbal TRAQUEUR et sur la marque française n° 4 249 853 portant sur le signe figuratif TRAQUEUR.
Le 29 janvier 2025, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquel e el e n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intel ectuel e prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ».
En l’espèce, la société opposante a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur des produits identiques et similaires ainsi que sur des signes similaires.
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 27 janvier 2025.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : l’opposition n° 24-4343 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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