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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2025, n° OP 24-4353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAJMIL GROUP ; Tajmil |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5094447 ; 4935834 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20244353 |
Sur les parties
| Parties : | Z c/ P |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-4353 01/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P A a déposé, le 31 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 094 447 portant sur le signe verbal TAJMIL GROUP. Le 22 décembre 2024, Madame Z M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française TAJMIL, déposée le 9 février 2023 et enregistrée sous le n°23 4 935 834. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin le 2 juillet 2025, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement à savoir les services suivants : « services d’intermédiation commerciale ; gestion des affaires commerciales ; publicité en ligne sur un réseau informatique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ; lotions pour les cheveux ; huiles essentielles ; savons ; produits de démaquillage ; compléments alimentaires ; tisanes médicinales ; herbes médicinales ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Toutefois, les « services d’intermédiation commerciale ; gestion des affaires commerciales ; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’opérations effectuées par un intermédiaire consistant à rapprocher des personnes qui souhaitent conclure une transaction commerciale, de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services ne présentent pas les mêmes natures, fonctions ou destinations que les « cosmétiques ; masques de beauté ; lotions pour les cheveux ; huiles essentielles ; savons ; produits de démaquillage ; compléments alimentaires ; tisanes médicinales ; herbes médicinales » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de produits cosmétiques ou thérapeutiques. A cet égard, sont inopérants les arguments de l’opposante consistant à faire valoir que « les produits commercialisés par [la titulaire de la demande d’enregistrement contestée] relèvent également du secteur des cosmétiques » dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que
3 dé signés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposée. De même ne saurait être retenu l’argument de l’opposante selon lequel « Le code NAF 4775Z (parfumerie et beauté) déclaré par la déposante confirme l’identité de secteur ». Ainsi, en se fondant exclusivement sur des éléments de faits extérieurs à la présente procédure d’opposition, l’opposante n’apporte aucune argumentation de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, étant rappelé que l’Institut ne peut statuer que sur les libellés des marques en présence, tels que déposés. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TAJMIL GROUP, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal TAJMIL, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun le terme TAJMIL, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les deux signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal GROUP placé en fin de signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, la dénomination TAJMIL, distinctive au regard des produits et services en cause et seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît dominante au sein du signe contesté, dès lors que le terme GROUP qui la suit apparaît accessoire en ce qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un groupement de sociétés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté TAJMIL GROUP est donc similaire à la marque verbale antérieure TAJMIL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les services de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité des signes en présence. Par ailleurs, les arguments de l’opposante tenant à faire valoir la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des cosmétiques sont inopérants, dès lors qu’elle ne fournit aucun élément ne permettant de démontrer que cette marque bénéficie d’une grande connaissance du public dans le secteur des produits cosmétiques ou thérapeutiques. Ainsi, cet argument ne peut être retenu pour apprécier plus largement risque de confusion entre les marques en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TAJMIL peut être adopté comme marque pour désigner des services qui n’apparaissent pas similaires à ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la dénomination verbale TAJMIL. PAR CES MOTIFS DECIDE
5 A rticle unique : L’opposition est rejetée.
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