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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2025, n° OP 24-4356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | la vie en rose grenier ; LA VIE EN ROSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091115 ; 2731453 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL20 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20244356 |
Sur les parties
| Parties : | CIDA CENTRO INTERNAZIONALE DISTRIBUZIONE ABBLIGLIAMENTO Srl (Italie) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP24-4356 02/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame G E a déposé le 17 octobre 2024 la demande d’enregistrement n°5091115 portant sur le signe verbal LA VIE EN ROSE GRENIER. Le 23 décembre 2024, la société C.I.D.A. CENTRO INTERNAZIONALE DISTRIBUZIONE ABBIGLIAMENTO S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne LA VIE EN ROSE enregistrée sous le n°002731453 le 27 février 2004, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « Vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA VIE EN ROSE GRENIER, ci-dessous- représenté : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA VIE EN ROSE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux. 2
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun l’expression LA VIE EN ROSE. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme GRENIER. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’expression LA VIE EN ROSE apparait parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Cet élément présente également au sein du signe contesté, un caractère prépondérant de par sa longueur et sa signification autonome, laquelle désigne le fait de se montrer optimiste, gai, joyeux. A l’inverse, le terme GRENIER apparaît secondaire par sa position d’une part, et, d’autre part, dans la mesure où il ne fait que se rapporter à l’expression LA VIE EN ROSE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté LA VIE EN ROSE GRENIER est donc similaire à la marque verbale antérieure LA VIE EN ROSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En raison de l’identité des produits et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LA VIE EN ROSE GRENIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits suivants : « vêtements ». 4
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