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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° OP 24-4424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VITAZEN ; Vitazan Professional |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092515 ; 166062 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20244424 |
Sur les parties
| Parties : | VITAZAN HERBS & VITAMINS Inc. (Canada) c/ AMBILIB SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4424 17/09/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société AMBILIB (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5092515 portant sur le signe figuratif .
Le 26 décembre 2024, la société VITAZAN HERBS & VITAMINS INC (société de droit canadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale VITAZAN PROFESSIONAL, enregistrée le 23 mars 2022 sous le n° 1660162, et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; huiles de conditionnement capillaire; compléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; mélanges pour boissons en tant que compléments d’apport alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments à base d’herbes pour la santé et le bien-être en général; compléments nutritionnels minéraux; compléments d’apport alimentaire nutraceutiques pour le maintien du bien-être et de la santé en général; compléments nutritionnels pour le bien-être et la santé en général; compléments d’apport alimentaire probiotiques; compléments d’apport alimentaire minéraux et vitaminés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; shampooings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir le fait que la demande contestée se limite aux « dispositifs médicaux et produits liés aux premiers secours » alors que la marque antérieure vise des préparations cosmétiques, des compléments alimentaires et des produits de bien-être, et que ses produits ne s’adresseraient pas au même public que ceux de la société opposante (particuliers et professionnels souhaitant acquérir des produits d’aide aux premiers secours associés à des situations d’urgence médicale pour la demande contestée / clientèle souhaitant se procurer des produits de bien-être destinés à améliorer la qualité de vie quotidienne pour la marque antérieure), pour écarter tout lien entre ces produits.
En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En outre, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques (par catégories générales ou formulés en des termes très proches) ou similaires.
Enfin, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante fondé sur des « décisions similaires » dans lesquelles l’Institut aurait « systématiquement rejeté les oppositions lorsqu’il n’existait pas de lien direct entre les produits/services ou lorsqu’une différenciation suffisante entre les cibles et l’identité des marques était démontrée », sans en préciser la référence ni la date, dès lors que ces précédents, portent sur des espèces différentes de la présente procédure ; en outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En revanche, les : « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides » de la demande contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « compléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; mélanges pour boissons en tant que compléments d’apport alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments à base d’herbes pour la santé et le bien-être en général; compléments nutritionnels minéraux; compléments d’apport alimentaire nutraceutiques pour le maintien du bien-être et de la santé en général; compléments nutritionnels pour le bien-être et la santé en général; compléments d’apport alimentaire probiotiques; compléments d’apport alimentaire minéraux et vitaminés » de la marque antérieure, qui désignent des substances alimentaires destinées à apporter à l’organisme des individus et/ou animaux des éléments nutritionnels en complément de leur alimentation normale, contribuant ainsi à l’équilibre nutritionnel et visant à éviter des carences nutritionnelles.
Si certains des produits de la demande contestée peuvent avoir des vertus thérapeutiques, cette circonstance ne saurait suffire pour faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, ces produits n’étant pas destinés à fournir un complément à un régime alimentaire.
De plus, si les compléments alimentaires peuvent être vendus en pharmacie, ils seront alors présentés dans des rayons différents.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Il en va de même des « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de substances alimentaires destinées à apporter à l’organisme des êtres humains ou des animaux des éléments nutritionnels en complément de leur alimentation normale.
Répondant à des besoins distincts, ces produits ne présentent pas les mêmes caractéristiques nutritionnelles ni ne contribuent aux mêmes apports (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers, et produits destinés à combler les carences alimentaires des hommes ou des animaux pour les seconds), ils ne sont pas davantage destinés aux mêmes personnes (nourrissons pour les premiers, clientèle adulte ou animaux pour les seconds).
Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, les « articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement du matériel destiné à protéger une plaie de l’infection et favoriser la cicatrisation, un amalgame d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employé pour les obturations dentaires dans le cadre de soins et des substances malléables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure, tels que définis précédemment. En effet, si les produits de la demande d’enregistrement contestée peuvent avoir pour objectif de soigner, cette circonstance ne saurait suffire pour faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, ces produits étant destinés à des individus recevant des soins dentaires ou afin de protéger une plaie extérieure et ne peuvent pas constituer des denrées alimentaires destinées à fournir un complément à un régime alimentaire.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal VITAZAN PROFESSIONAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’un élément figuratif en couleur, le tout dans une présentation particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun une dénomination très proche à savoir VITAZEN pour le signe contesté et VITAZAN pour la marque antérieure (longueur identique, six lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre et selon le même rang, et formant la longue séquence VITAZ / N, rythme en trois temps identique et sonorités proches à savoir respectivement [vi/ta/zène] et [vi/ta/zan]).
Intellectuellement, la société déposante invoque une différence conceptuelle entre les signes au motif que le signe contesté évoque la notion de « bien-être et de tranquillité (connotation zen) », qui ne se retrouve pas au sein de la marque antérieure. Toutefois, cette évocation ne saurait écarter au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux éléments verbaux VITAZEN et VITAZAN pris dans leur ensemble.
Ainsi, ces dénominations présentent d’importantes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par une présentation particulière et la présence d’un élément figuratif en couleur au sein du signe contesté, ainsi que par la présence de l’élément verbal PROFESSIONNAL au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux VITAZEN et VITAZAN des signes en cause apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, la dénomination VITAZEN présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en majuscules et en gras et en tant que seul élément verbal par lequel il sera désigné, la présence d’un élément figuratif de couleur verte, susceptible d’être perçu comme la lettre V stylisée en forme de cœur – laquelle constitue l’initiale du terme VITAZEN – n’est pas de nature à altérer son caractère immédiatement perceptible.
De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination VITAZAN présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d’attaque et en ce que l’élément verbal PROFESSIONNAL qui la suit, pouvant être compris comme renvoyant au terme français « professionnel », apparaît faiblement distinctif au regard des produits concernés dont il est susceptible de désigner la nature ou la destination.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la marque opposante est enregistrée dans l’Union Européenne et au Canada, mais aucun élément ne prouve une exploitation réelle sur le marché français pour des produits similaires à ceux de VITAZEN » et qu’ « à ce titre, l’article L714-5 du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Code de la propriété intellectuelle pourrait s’appliquer : une marque non exploitée depuis cinq ans peut être déchue de ses droits ».
En effet, d’une part, la protection d’une marque de l’Union européenne s’étend notamment sur tout le territoire français et, d’autre part, les conditions d’exploitation des signes ne sont pas prises en compte dans le cadre de la présente procédure. En outre, la marque antérieure n° 1660162 sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande contestée, elle ne saurait donc être soumise à l’obligation d’usage.
Le signe figuratif VITAZEN est donc similaire à la marque verbale antérieure VITAZAN PROFESSIONAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif VITAZEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; shampooings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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