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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 24-4411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'OCCITANE BTP ; L'OCCITANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088117 ; 1458078 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20244411 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP24-4411 03 juillet 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S A a déposé, le 7 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 088 117 portant le signe verbal L’OCCITANE BTP. Le 26 décembre 2024, la société LABORATOIRES M ET L (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française L’OCCITANE, déposée le 18 mars 1988 et renouvelée sous le n° 1 458 078, sur le fondement de la renommée. Le 6 janvier 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 1 458 078 portant sur le signe verbal L’OCCITANE. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure L’OCCITANE « jouit d’une renommée dans le secteur des cosmétiques, de la parfumerie et des soins pour le corps et les cheveux, du fait d’un usage ancien, étendu et intensif par l’opposante pour les produits précités ». Elle fait valoir que le groupe l’Occitane emploie environ 9 000 salariés et possède aujourd’hui environ 1 600 boutiques sous enseigne L’OCCITANE réparties dans 90 pays (annexe 1). 2
Par ailleurs, elle indique générer depuis 2010 « un chiffre d’affaires annuel situé entre (tous produits et services confondus de la marque L’OCCITANE) 53 et 75 millions d’euros. Les bénéfices moyens annuels réalisés (…) sont supérieurs à 100 millions d’euros » (annexe 3).
Les pièces produites témoignent également :
- de sa réputation, en attestent les prix et classements dont elle fait l’objet (notamment « numéro 5 » du « marché mondial des cosmétiques naturels » en 2020, selon le cabinet d’études Kline et deuxième enseigne préférée des français en 2019 dans le domaine des parfums et produits de beauté, selon le magazine Capital) (annexe 4) ;
- de sa grande visibilité médiatique, avec des réseaux sociaux comptant de très nombreux abonnés (plus de 6 millions sur Facebook en 2020, notamment), et des contrats de partenariats et sponsorings dans des secteurs variés (annexe 5) ;
- et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque de renommée comme cela ressort de plusieurs décisions judiciaires et administratives (annexe 6). Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure L’OCCITANE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché français, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des cosmétiques. Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « Produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’OCCITANE BTP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OCCITANE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun les termes L’OCCITANE, constitutifs de la marque antérieure. Ils se distinguent par la présence du terme BTP au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes L’OCCITANE, communs aux deux signes, apparaissent dominants eu égard leur position d’attaque et leur longueur. A cet égard, au sein du signe contesté, le terme BTP, s’il est distinctif au regard des services en cause, ne présente toutefois pas de caractère essentiel en raison de sa position finale, et de sa plus petite taille, de sorte qu’il retiendra moins l’attention du consommateur à titre de marque que les termes L’OCCITANE. Ainsi, malgré certaines différences entre les signes, il existe un risque de confusion entre les deux signes. Les signes doivent donc être considérés comme similaires à un degré moyen. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure L’OCCITANE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée. Aux termes du refus provisoire émis le 6 janvier 2025, et réputé accepté à défaut de réponse dans le délai fixé, les services sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits 4
en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure L’OCCITANE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure L’OCCITANE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, telle que démontrée précédemment. Les signes L’OCCITANE BTP de la demande d’enregistrement contestée et L’OCCITANE de la marque antérieure de renommée sont similaires à des degrés moyens. En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services de « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale » de la demande d’enregistrement d’une part, et les « Produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, produits et services très éloignés les uns des autres. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’OCCITANE BTP peut être adopté comme marque pour désigner les services visés, sans porter atteinte à la marque de renommée antérieure de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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