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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 sept. 2025, n° OP 24-4426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le BuBu ; LABUBU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087085 ; 5108295 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244426 |
Sur les parties
| Parties : | BEIJING POP MART CULTURAL CREATIVE Co. Ltd (Chine) c/ B |
|---|
Texte intégral
24-4426 29/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C B a déposé, le 2 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5087085 portant sur le signe verbal LE BUBU. Le 26 décembre 2024, la société BEIJING POP MART CULTURAL CREATIVE CO., LTD (Société de droit chinois) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la demande d’enregistrement LABUBU déposée le 23 décembre 2024 sous le n°5108295, sur le fondement du risque de confusion ainsi que sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le 28 avril 2025, l’Institut a informé les parties que l’enregistrement de la marque antérieure avait été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette publication marquant la reprise de 1
l a procédure d’opposition. Cette notification invitait la titulaire de la demande d’enregistrement à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; articles pour reliures ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; Brochures ; Gravures ; Eaux-fortes [gravures] ; Lithographies ; Sacs de courses en papier ou en matières plastiques ; Articles de papeterie ; Sérigraphies ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. 2
E n conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE BUBU. La marque antérieure porte sur la dénomination LABUBU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LE BUBU et LABUBU en présence (dénominations de longueur identique à savoir six lettres chacune, dont cinq communes, placées dans le même ordre et au même rang soit L, B, U, B et U), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe contesté LE BUBU est donc similaire à la marque antérieure LABUBU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. B. Sur l’atteinte à la renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion, comme développé précédemment. 4
CON
CLUSION En conséquence, le signe LE BUBU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; articles pour reliures ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités.
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