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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mai 2025, n° OP 24-4428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Odacieuse ; Odacité |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087256 ; 0012804472 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20244428 |
Sur les parties
| Parties : | ODACITE Inc. (États-Unis) c/ WOMUN SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-4428 27/05/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société WOMUM (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 3 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5087256 portant sur le signe verbal ODACIEUSE.
Le 26 décembre 2024, la société ODACITE INC. (société de droit californien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ODACITÉ, déposée le 17 avril 2014, enregistrée sous le n°012804472, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Dans le récapitulatif d’opposition à l’enregistrement, déposé le 26 décembre 2024, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits suivants : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; crèmes pour le cuir ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, plus précisément le 27 janvier 2025, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres produits, à savoir les « savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux » de la demande d’enregistrement contestée, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire d’un mois, c’est « …sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et de maquillage; savons; parfumerie; huiles essentielles; produits de beauté et d’hygiène pour le visage, les cheveux et le corps; produits solaires à usage cosmétique; préparations cosmétiques amincissantes, antirides, hydratantes ; Compléments alimentaires à usage cosmétique; infusions à usage cosmétique ; Services de vente au détail, de vente en gros, en magasin ou à distance, de produits cosmétiques et de maquillage, de produits de parfumerie, de compléments alimentaires; publicité, promotion des ventes pour des tiers, services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité, recherche de marché, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
étude de marché, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, aide à la direction des affaires, informations d’affaires, services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] dans le domaine des cosmétiques et des soins de beauté ; Services de salons de beauté à savoir soins du visage et du corps, épilation, maquillage, manucure; soins de beauté pour l’amincissement; services de massage; centres de remise en forme physique (services de santé); services de conseils en matière de soins du corps et de beauté, conseils nutritionnels; services de conseil en matière de relaxation, de bien-être psychologique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, en ce qui concerne les « crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement, qui n’apparaissent pas identiques aux produits de la marque antérieure, la société opposante n’établit aucun lien entre ces produits et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune similarité n’a été mise en évidence. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ODACIEUSE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ODACITÉ, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une présentation particulière.
Visuel ement, les dénominations ODACIEUSE du signe contesté et ODACITÉ de la marque antérieure ont en commun cinq lettres formant la longue séquence d’attaque ODACI-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.
Phonétiquement, ces termes présentent des sonorités d’attaque identiques [o-da-ssi], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Conceptuel ement, ces deux termes évoquent pareil ement, notamment du fait de l’identité phonétique de leur séquence commune ODACI-, la notion d’audace, ce qui leur confère de grandes ressemblances intel ectuel es.
Ainsi, si ces termes proches divergent par leurs séquences finales (-EUSE pour le signe contesté ; -TÉ pour la marque antérieure), ces différences ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble relevées précédemment dès lors qu’el es n’ont que peu d’impact sur les plans visuels et phonétiques, et que ces suffixes sont fréquemment utilisés en langue française pour créer des adjectifs et des noms sur une base commune, ici la longue séquence identique ODACI-.
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure (cel e-ci étant représentées dans une police de caractères particulière, de couleur grise) est sans incidence sur la perception de la dénomination ODACITÉ, par laquel e la marque antérieure sera lue et prononcée.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ODACIEUSE est donc similaire à la marque complexe antérieure ODACITÉ.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité de certains des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, pour les produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ODACIEUSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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