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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2025, n° OP 24-4434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Koru ; kuru |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088207 ; 1467919 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20244434 |
Sur les parties
| Parties : | NELWOOD Corp. (États-Unis) c/ B agissant au nom et pour le compte de la société ATELIER KORU en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-4434 16/06/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B, agissant au nom et pour le compte de Atelier Koru, Société en cours de formation, a déposé, le 7 octobre 2024 la demande d’enregistrement n°5088207 portant sur le signe figuratif KORU.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 29 décembre 2024, la société NELWOOD CORP. (« Corporation », société incorporée dans l’Etat du Nevada aux Etats-Unis) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale internationale désignant la France KURU, déposée le 1er avril 2019, sous priorité des Etats Unis du 3 octobre 2018, et enregistrée sous le n°1467919, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; Vêtements ; chemises ; sous-vêtements ; cravates ; confection de vêtements ; retouche de vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, à savoir vêtements de plage sous forme de chemises, chapeaux, et articles chaussants, chaussures de plage, bottes, chaussures montantes de sport, casquettes en tant que coiffures, articles chaussants, chapeaux, semelles intérieures, sandales, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, chaussons, chaussettes, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « Vêtements ; chemises ; sous-vêtements ; cravates ; confection de vêtements ; retouche de vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment par complémentarité, aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument selon lequel tous ces produits « utilisent des matières premières identiques (tissus, fils, etc.) ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement.
En outre, les documents fournis par la société opposante ne démontrent nullement que ces produits peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre d’une diversification de leurs activités. En effet, si les pièces fournies montrent des serviettes de bain vendues sous diverses marques, elles ne montrent pas que les produits invoqués de la marque antérieure seraient aussi vendus sous ces mêmes marques dans le cadre d’une diversification de leurs activités.
Dès lors, il ne s’agit pas de produits similaires.
En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination KURU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, accompagné d’éléments graphiques ainsi que de couleurs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations KORU et KURU des signes en présence (longueur identique, trois lettres communes sur quatre, même rythme en deux temps, sonorités [k-ru]).
Quant aux éléments figuratifs et aux couleurs, il s’agit de simples éléments décoratifs qui n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme KORU. En outre, les éléments figuratifs représentant un fil, une aiguille et un bouton apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services en cause (ceux-ci consistant en des produits utilisés lors de la confection des produits contestés, et lors de la prestation des services contestés).
Il résulte une impression d’ensemble très proche entre les signes.
Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure KURU, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif KORU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits et services suivants : « Vêtements ; chemises ; sous-vêtements ; cravates ; confection de vêtements ; retouche de vêtements ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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