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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2025, n° OP 24-4429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | sable rouge ; LES SABLES ROSES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089221 ; 4466917 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20244429 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP24-4429 05/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A Z a déposé le 10 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 089 221 portant sur le signe verbal SABLE ROUGE. Le 27 décembre 2024, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LES SABLES ROSES, déposée le 5 juillet 2018 et enregistrée sous le numéro 4 466 917, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit
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reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date du dépôt de la demande contestée est le 10 octobre 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 octobre 2019 au 10 octobre 2024, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : « Parfums ». A titre liminaire, il convient de rappeler que les preuves d’usage doivent porter seulement sur les produits et/ou services de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition et non pour l’ensemble des produits et/ou services désignés dans la marque antérieure, contrairement aux assertions de la déposante. Sur l’invitation de la société déposante, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment : - ANNEXE 1 : Factures relatives à la vente de parfums LES SABLES ROSES de 2019 à 2024 ; - ANNEXE 2 : Articles de presse sur la marque LES SABLES ROSES en 2019, 2021 et 2022 ; - ANNEXE 3 : Captures d’écran des réseaux sociaux de la société opposante et de tiers concernant les parfums « LES SABLES ROSES ». Au vu des pièces fournies, la société opposante a démontré un usage sérieux de la marque antérieure pour des « parfums » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits précités. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « parfums ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « parfums » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « parfums » de la marque antérieure invoquée, s’entendent de produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa propreté. Contrairement à ce qu’indique la déposante, les produits précités présentent les mêmes fonction et destination et s’adressent à une même clientèle soucieuse de son hygiène corporelle et de son bien-être et sont présents dans les mêmes lieux de vente (parfumeries et enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons des grandes surfaces dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques). Ainsi, il s’agit donc de produits similaires. Cette analyse est conforme à la jurisprudence française et européenne. Ainsi, selon un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 février 2025 (COCO / COCO DAMOUR, RG 23/10361) ayant confirmé une décision d’opposition, « les « huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » entrent dans la catégorie des « parfums, cosmétiques » …[de sorte] que les produits en cause sont similaires ». De même, selon une décision de nullité de l’EUIPO du 4 octobre 2024 (MO / MO), « Les « huiles parfumées contestées; les huiles essentielles » sont similaires aux produits de « parfumerie » de la demanderesse (marque antérieure no 2). D’une part, les parfums sont des fragrances principalement utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps en lui conférant une odeur agréable, tandis que, d’autre part, les huiles essentielles sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés (entre autres) principalement comme des parfums pour les salles, ou dans l’aromathérapie. Leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant sont les mêmes ». En outre, les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « parfums » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant nécessaires pour l’accomplissement de la prestation des premiers.
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Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires. A cet égard, et concernant les services précités en classe 44, la déposante soutient que « la marque antérieure « LES SABLES ROSES » n’est enregistrée qu’en classe 3, et que l’opposant ne dispose d’aucun droit antérieur en classe 44, ni ne justifie d’un usage sérieux ou d’une exploitation effective de sa marque pour des services entrant dans cette classe ». Toutefois, la classification internationale des produits et des services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, cet argument est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et des services en cause. En effet, il convient de rappeler que la complémentarité, qui est une forme de similarité, peut tout à fait être démontrée entre des produits et des services, dès lors qu’il existe un lien étroit entre eux, ce qui est le cas en l’espèce. Cette analyse est conforme à la jurisprudence. Ainsi, selon une décision d’opposition de l’EUIPO du 27 novembre 2024 (ALMA / ALMA), les « produits cosmétiques et de parfums de la demande sont tous similaires aux soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains compris dans la classe 44 de l’opposante ». En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SABLE ROUGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES SABLES ROSES, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun une expression dont le premier terme est le terme SABLE(S) et dont le suivant désigne une couleur (ROUGE pour le signe contesté / ROSES pour la marque antérieure), ces derniers termes commençant d’ailleurs par les lettres RO.
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Ces caractéristiques leur confèrent une même structure et une évocation très proche. Si les signes présentent certaines différences (simple article défini LES dans la marque antérieure, emploi du pluriel ou du singulier, adjectifs ROUGE et ROSES), ces différences ne sont pas de nature à empêcher une perception d’ensemble très proche des deux signes, qui restent dominés par de nombreuses ressemblances visuelles et phonétiques, par une même structure et par une évocation très proche A cet égard, la déposante invoque le fait que « le passage du pluriel (« LES SABLES ROSES ») au singulier (« SABLE ROUGE ») modifie substantiellement la perception conceptuelle des signes. Tandis que le pluriel évoque un lieu naturel ou un ensemble paysager, le singulier renvoie davantage à une matière ou une couleur spécifique, induisant ainsi une distinction immédiate pour le consommateur moyen ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que des différences d’évocation soient perçues par le consommateur d’attention et de culture moyenne des produits en cause. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances visuelles prépondérantes entre les deux signes. En outre, la déposante affirme que SABLE est « faiblement distinctif dans le secteur de la parfumerie et des cosmétiques, en raison de son caractère descriptif ou suggestif d’univers naturels ou sensoriels ». Au contraire, ce terme apparait distinctif au regard des produits et services en cause car ce terme, qui désigne des petits grains provenant de la dégradation des roches, ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en désigne une caractéristique. A cet égard, la déposante affirme que « ce terme [est] couramment utilisé pour désigner … des inspirations olfactives liées aux environnements marins et désertiques », invoquant l’existence de sept marques comportant le terme SABLE et déposées en classe 3. Toutefois, les quelques exemples fournis ne sont pas suffisants pour justifier de la banalité du terme SABLE pour les produits en cause compte tenu du très grand nombre de marques déposées dans le secteur concerné. En tout état de cause, l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées et, dès lors, que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément SABLE et s’y sont habitués. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel « l’usage de la marque « LES SABLES ROSES » est toujours accompagné de la marque dominante « LOUIS VUITTON ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Enfin, est inopérant le fait invoqué par la déposante qu’une recherche des termes SABLE ROUGE sur le moteur de recherche GOOGLE ne ferait pas apparaître la marque LES SABLES ROSES dans la liste de résultats. En effet, la similarité des signes doit s’apprécier en fonction des ressemblances entre les signes et de la perception que pourront en avoir les consommateurs, et non en fonction des résultats de recherches sur Internet à partir d’un mot-clé. Ainsi, il résulte de leur structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté SABLE ROUGE est donc similaire à la marque verbale antérieure LES SABLES ROSES.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SABLE ROUGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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