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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2025, n° OP 25-0099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARADISE ; PARADIS Glaces |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092204 ; 4775301 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20250099 |
Sur les parties
| Parties : | ANTILLES GLACES SAS c/ DAMICAN BRANDS PTY (Australie) |
|---|
Texte intégral
OPP25-0099 22/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DAMICAN BRANDS PTY, société de droit australien, a déposé le 22 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5092204 portant sur la marque figurative PARADISE. Le 9 janvier 2025, la société ANTILLES GLACES, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative PARADIS GLACES déposée le 9 juin 2021, enregistrée sous le n° 4775301, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le 3 mars 2025, le titulaire de la marque contestée a procédé au retrait partiel du signe, retrait inscrit le 4 mars 2025 sous le numéro 0942373 au BOPI 2025-13 du 28/03/2025. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Biscuits salés [crackers] ; en-cas à base de céréales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Lait et autres produits laitiers, desserts lactés, yaourts, fromages ; gelées comestibles, confitures, compotes de fruits ; boissons lactées où le lait prédomine ; Glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, préparations pour glaces alimentaires ; boissons à base de cacao, de thé, de café ou de chocolat ; Boissons de fruits sans alcool ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; boissons non alcooliques et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques ; boissons non alcooliques destinées à être glacées sous forme de berlingots ; sorbets (boissons) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponses à ces arguments. Les « Biscuits salés [crackers] ; en-cas à base de céréales » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas dépourvus de tous liens notamment avec les « Glaces comestibles » de la marque antérieure. En effet, ces produits s’entendent, comme le fait valoir l’opposante, de desserts ou goûters et peuvent être commercialisés dans les mêmes lieux de distribution, comme des boulangeries- pâtisseries par exemple.
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Il est, à cet égard, expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. La marque antérieure est composée de deux éléments verbaux d’éléments figuratifs et de couleurs. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques d’ensemble prépondérantes entre les signes en cause dénominations des plus proches PARADISE et PARADIS des signes en présence (longueurs proches, même longue séquence PARADIS-, rythme et prononciation
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proches), associées à la représentation d’un palmier et d’un soleil orange. Ils présentent également la même évocation du PARADIS (en anglais au sein du signe contesté et en français au sein de la marque antérieure).
Il s’ensuit de très grandes ressemblances d’ensemble entre les signes et une similarité à un degré élevé entre eux. Le signe figuratif contesté PARADISE est donc fortement similaire à la marque figurative antérieure PARADIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits en cause sont faiblement similaires, et les signes sont fortement similaires. La forte similarité des signes permet de compenser le moindre degré de similarité des produits en cause, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard de ces produits, ce que ne conteste pas la déposante. CONCLUSION En conséquence, la signe figuratif PARADISE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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